CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2024 — 19/00928

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Mai 2024

Florence AUGIER, présidente

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 25 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mai 2024 par le même magistrat

Société SARL [5]

N° RG 19/00928 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVIJ

DEMANDERESSE

Société SARL [4], dont le siège social est sis Monsieur [S] [K] - [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [S] [K]

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis[Adresse 6]l [Localité 3] comparante en la personne de Madame [U] [L], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société SARL [4] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 1 mars 2019 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 21 novembre 2018 lui notifiant la confirmation d’un indu s’élevant à la somme de 10 942,54 euros pour non-respect des conditions administratives de réalisation des transports et facturation à tort des forfaits agglomération.

La caisse a procédé à un contrôle de l’activité de la société [4] pour la période du 2 avril 2013 au 6 mars 2016.

À l’issue de ce contrôle, elle a constaté des anomalies concernant le non-respect des conditions administratives de réalisation des transports et la facturation à tort des forfaits agglomération.

Après examen du dossier par la commission de recours amiable une minoration de l’indu a été opérée et les anomalies suivantes ont été maintenues :

– non-respect des conditions administratives :

- Mme [M] [W] : indu maintenu pour un montant de 7 856,89 euros

- M. [C] [D] : indu maintenu pour un montant de 1 834,74 euros

- Mme [O] [B] : indu maintenu pour un montant de 1 125,85 euros

– application à tort du forfait agglomération : indu de 125,06 euros

soit un total de 10 942,54 euros.

La société [4] expose à l’appui de sa contestation qu’elle avait apporté et transmis tous les éléments à l’assurance-maladie pour prouver la bonne exécution des procédures, imposées par la réglementation, de transmission de documents à l’ARS pour chaque ambulancier engagé ; qu’elle reconnaît concernant l’embauche de M. [C] que celle ci n’a pas fait l’objet de déclaration à l’ARS en temps voulu à cause de problèmes informatiques résolus depuis.

Elle fait valoir qu’elle procède à la déclaration des personnels de façon systématique et qu’elle contrôle avant chaque embauche l’ensemble des documents nécessaires dans le respect des règles applicables.

Elle demande une minoration de sa dette eu égard à sa bonne foi et à défaut un échelonnement.

La CPAM du Rhône répond qu’en application des articles R.6 312 – 17 : « les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. »

Elle expose que Mme [O] a effectué 17 transports en tant qu’auxiliaire ambulancier au 22 avril au 29 avril 2015 pour un montant de 1 125, 85 euros alors que la liste du personnel mis à jour le 2 octobre 2014 transmise par la société [4] mentionne uniquement la fonction administrative de Mme [O] à savoir: secrétaire comptable au sein l’entreprise ; qu’au surplus cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 1 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié par l’arrêté du 28 septembre 2011 concernant les conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et du diplôme d’ambulancier qui prévoit que les professionnels titulaires du poste d’auxiliaire ambulancier doivent disposer : – d’un permis de conduire conforme et valide – de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite conformément à l’article R. 221-10 du code de la route, – d’un certificat médical de non contre-indication à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé, – d’un certificat médical de vaccination, – d’une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises.

Elle note à ce titre que Mme [O] ne disposait pas d’un certificat médical valide après le 18 mai 2014.

Elle fait valoir que M. [C] a effectué 23 transports sur la période du 20 au 24 juillet 2015 pour un monta