CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 23/03388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 MAI 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffère

Tenus en audience publique le 28 mars 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [U] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/03388 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYV6

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U] Demeurant [Adresse 1]

Comparant, assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 2]

Représentée par Madame [J] [O], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [G] [U] Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 21/09/2022, Monsieur [G] [U] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer de deux personnes.

Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire sans participation lui a été accordée pour une période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l'intéressé et à un écart constaté entre les ressources déclarées et celles réellement perçues sur la période de référence du 01/08/2021 au 31/07/2022, la Caisse lui a adressé, par courrier en date du 24/04/2023, un courrier d'information de contrôle.

Par courrier du 15/05/2023, la CPAM du RHONE a notifié à l'intéressé la décision de retrait des droits à la CSS.

La Commission de Recours Amiable de la CPAM du RHONE a confirmé le refus d'attribution de la CSS par décision du 19/07/2023 notifiée le 20/07/2023.

Par une requête en date du 23/10/2023, Monsieur [G] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/03/2024.

À cette date, en audience publique, la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise de retrait des droits à la CSS en date du 15/05/2023 à effet rétroactif au 01/02/2023 et de débouter Monsieur [G] [U] de son recours.

Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que les ressources prises en compte pour la période du 01/08/2021 au 31/07/2022 étaient supérieures au plafond annuel fixé à 14.357 € sans participation. Elle fait état de virements à hauteur de 2.400€ et de dépôts en espèces à hauteur de 1.700€ provenant de son ex épouse Madame [U]. La caisse indique qu'il n'est pas démontré que ces sommes étaient affectées au remboursement de la dette locative des époux comme le soutient le requérant, et qu'en tout état de cause, les dons familiaux sont à prendre en compte dans les ressources de Monsieur [U].

En outre, la caisse précise que les versements mensuels effectués par Madame [U] dépassaient les mensualités de remboursement de la dette.

Monsieur [G] [U] était comparant et assisté de Maître SGUAGLIA. Il a fait valoir que les sommes versées par son ex épouse servaient au paiement de leur dette locative à laquelle ils ont été condamnés in solidum par décision de justice et qu'elles ne devaient pas être considérées comme des ressources.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/05/2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

Le recours est déclaré recevable.

Sur le retrait des droits à la CSS

L'article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que:

"Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la