CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 23/02218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 MAI 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 28 mars 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 mai 2024 par le même magistrat

Madame [U] [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/02218 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNOV

DEMANDERESSE

Madame [U] [L] Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 2]

Représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Madame [U] [L] Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 16/07/2021, Madame [U] [L] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer de cinq personnes.

Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire lui a été accordée pour une période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l'intéressée et à un écart constaté entre les ressources déclarées et celles réellement perçues sur la période de référence du 01/08/2020 au 31/07/2021, la Caisse lui a adressé, par courrier en date du 05/01/2023, une notification de griefs.

Par courrier du 27/02/2023, la CPAM du RHONE a notifié à l'intéressée une décision de retrait des droits à la CSS. Un courrier du 28/02/2023 lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 1.000€ et une notification d'indu d'un montant de 1.140,43€.

Madame [U] [L] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône qui, par décision du 21/06/2023 notifiée le 03/07/2023, a confirmé le retrait des droits à la CSS ainsi que le montant de l'indu et de la pénalité financière.

Par requête déposée au greffe le 22/06/2023, Madame [U] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CRA confirmant la décision de la CPAM du Rhône.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/03/2024.

À cette date, en audience publique, Madame [U] [L] était représentée par son conseil Maître CUCHE.

Elle sollicite :

- L'annulation de la pénalité financière, et subsidiairement la réduction à la somme de 798,30€ calculée selon la méthode : 70% de l'indu. - L’annulation de l'indu, ou à défaut des dommages et intérêts à hauteur du montant de l'indu en raison du préjudice.

Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir qu'elle n'a pas effectué de fausse déclaration, que les sommes retenues par la CPAM ont juste transité sur son compte bancaire personnel et correspondaient à un prêt en vue de l'acquisition d'un camion à usage professionnel. Elle précise que dans le cadre de sa création d'entreprise, son compte professionnel n'était pas encore actif.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [E] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Madame [U] [L] de son recours.

Elle sollicite de : - Confirmer la notification d'indu de 1.140,43€ et la condamner au paiement de cette somme, - Confirmer la pénalité financière de 1.000€ et la condamner au paiement de cette somme, - Débouter la demande au titre de dommages et intérêts.

La CPAM fait valoir que les ressources perçues sur la période du 01/08/2020 au 31/07/2021, s'élevaient à 37.061,59€ après justificatifs fournis, et étaient donc supérieures au plafond de 22.601€. La caisse soutient que les explications de l'assurée ne permettent pas d'exclure les sommes identifiées du montant des ressources du foyer pour la période de référence.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/05/2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

Le recours est déclaré recevable.

Sur la notification d'indu

L'article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que:

"Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond me