CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 23/03391
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MAI 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 28 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mai 2024 par le même magistrat
Madame [K] [G] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 23/03391 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYWL
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [K] [G] CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 26/01/2023, Madame [K] [G] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer d'une personne.
Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire avec ou sans participation lui a été refusée par la CPAM du [Localité 2] le 15/02/2023, les ressources du foyer étant supérieures au plafond sur la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.
La Commission de Recours Amiable de la CPAM du [Localité 2], après avoir été saisie par Madame [K] [G] le 21/02/2023, a confirmé le refus d'attribution de la CSS par décision du 11/10/2023 notifiée le 16/10/2023.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/11/2023, Madame [K] [G] saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM confirmée par la Commission de Recours Amiable.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/03/2024.
À cette date, en audience publique, la CPAM du [Localité 2] a comparu représentée par Madame [H] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Madame [K] [G] de son recours.
Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que les ressources prises en compte pour la période du 01/12/2021 au 30/11/2022 étaient supérieures au plafond annuel fixé à 9.203€ pour bénéficier de la CSS sans participation et 12.423€ avec participation. Elle fait état d'un versement de la CARSAT d'un montant de 6.146€ en février 2022.
Madame [K] [G] était comparante. Elle a fait valoir avoir de faibles ressources, soit 995€ par mois. Elle confirme le versement de la CARSAT.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/05/2024.
DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
Le recours est déclaré recevable.
Sur le retrait des droits à la CSS
L'article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que:
"Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées