GNAL SEC SOC : SSI, 21 mai 2024 — 17/06992

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01684 du 21 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 17/06992 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7SZ

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline LOZIER Michaël La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort N° RG 17/06992

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur du Régime Social des Indépendants ( RSI ) a décerné le 16 octobre 2017 à l’encontre de Monsieur [Z] [P] une contrainte n° 93700000200095569000624952590197, signifiée le 8 novembre 2017, d’un montant de 2 160 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du quatrième trimestre 2016, de la régularisation de l'année 2016, et du premier trimestre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2017, Monsieur [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Elle a été retenue à l’audience du 19 mars 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants, demande au Tribunal de :

Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 8 novembre 2017 pour un montant ramené à 1 658 € à titre de principal et 444 euros de majorations de retard, soit un total de 2 102 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2016, de la régularisation 2016 ainsi que du premiertrimestre 2017,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2 102 € ,Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [Z] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [P] [Z]. Au soutien de ses demandes, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que les cotisations réclamées pour l’année 2016 ont été calculées en trois temps, à titre provisionnel sur la base de l’assiette minimum applicable compte tenu des faibles montants déclarés pour l’année 2014, puis ajustées sur la base des revenus 2015, et enfin, à titre définitif sur la base de l’assiette minimum compte tenu des revenus déclarés à néant en 2016. Elle ajoute que les cotisations 2017 ont également été calculées en trois temps, tout d’abord sur la base des revenus déclarés en 2015, puis ajustées sur la base de l’assiette minimum applicable en 2016 puis enfin à titre définitif sur la base de l’assiette minimale compte tenu des revenus à néant en 2017.

Monsieur [Z] [P], présent, demande au Tribunal d’annuler la contrainte.

Il fait valoir qu’il a cessé son activité le 30 septembre 2016, suite à un accident du travail dont il a été victime. Il indique que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ne justifie pas de sa créance et qu’il ne comprend pas les montants réclamés.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un or