1ère Chambre Cab2, 28 mai 2024 — 23/10169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 28 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 23/10169 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34IC

AFFAIRE : Mme [B] [V]-[U] ( Me Gilles NAHON) C/ Etablissement public Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [V]-[U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gilles NAHON, avocat au barreau de NICE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Direction Générales des Finances Publiques, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône qui élit domicile à : Division des Affaires Juridiques - Pôle Juridictionnel judiciaire d’Aix-en-Provence, [Adresse 1]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

[N] [U] est décédé le [Date décès 3] 2020.

Par réclamation contentieuse en date du 21 octobre 2022 [B] [V]-[U] a contesté le montant mis à sa charge au titre des droits de succession, et a sollicité le dégrèvement de la somme de 151.036 euros

Par décision en date du 11 juillet 2023 reçue le 17 juillet 2023, le Directeur des Services Fiscaux a rejeté cette réclamation.

Par acte en date du 11 septembre 2023, [B] [V]-[U] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la décharge et le dégrèvement de la somme de 151.036 € sur les droits réellement dus par elle sur la succession de [N] [U], son père biologique et adoptif.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au tribunal de : - prendre acte des critiques formulées à l’encontre de la décision de rejet en date du 11 juillet 2023 du Directeur des Services Fiscaux, - ordonner la décharge et le dégrèvement de la somme de 151.036 € sur les droits réellement dus par elle sur la succession de feu [N] [U], son père biologique et adoptif, - condamner l’Etat à lui payer les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que le montant des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge à la suite de la déclaration de succession en date du 13 janvier 2021 de feu [N] [U] décédé le [Date décès 3] 2020 s’est élevé à 194.324 € calculé sur un assiette de 323.873 € au taux de 60 %, or elle est en droit de bénéficier du calcul des droits prévus pour les héritiers en ligne directe, soit à 43.288 €. Elle indique qu’elle apporte la preuve de secours et soins continus et principaux prodigués par son père biologique et adoptant [N] [U] depuis sa naissance ; qu’il est avéré et reconnu de tous que [N] [U] est son père biologique; qu’il s’est toujours comporté comme un père et avait d’ailleurs mandaté un avocat pour engager une procédure d’adoption simple dès 2014, qui n’a pas pu aboutir de son vivant en raison de l’inertie de son Conseil; que cette procédure a été reprise après son décès avec l’accord et la participation de ses enfants légitimes; qu’un jugement d’adoption a été rendu le 17 novembre 2020; qu’un test ADN en date 15 septembre 2023 établit que la probabilité d’une demi-fratrie entre [Y] [U] et elle est de 99,6 %; qu’il est demandé à l’administration de tenir compte de ce jugement d’adoption et des circonstances particulières de cette procédure pour constater que les conditions prévues à l’article 786 3° du CGI sont remplies et d’ordonner le dégrèvement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône demande au tribunal de confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale et de rejeter la demande de Madame [V]-[U] visant à condamner l’Etat au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au remboursement de frais prévus à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales. Elle soutient que la condition de continuité des secours et soins pendant les périodes requises par l’article 786 du C