1ère Chambre Cab2, 28 mai 2024 — 23/07711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/07711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WW2
AFFAIRE : M. [W] [A] ( la SCP BBLM) C/ Direction Générale des Finances Publiques
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (MADAGASCAR) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Gilles MARTHA, de la SCP BBLM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Agnès SIBEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Administration des Finances Publiques poursuites et diligences de la Directrice régionale des Finances Publiques, administratrice générale des Finances publiques qui elit domicile en ses bureaux à l’adresse suivante : Direction Régionale des Financespubliques de Provence-Alpes - Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône - Division des Affaires Juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1]
dispensée du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre adressée le 3 janvier 2020, [W] [A] a été informé que la deuxième brigade départementale de vérification de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 10] entreprenait un Examen de Situation Fiscale Personnelle (ESFP ) pour les années 2017 et 2018.
Ayant indiqué qu’il détenait un compte bancaire auprès de THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK MCB à l’île Maurice, il lui a été demandé de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition du solde du compte bancaire qui s’élevait à 239.057,93 euros au 31 décembre 2016. Monsieur [A] a indiqué que ces fonds étaient issus de la vente de deux biens immobiliers à Madagascar. Considérant les éléments de preuve fournis comme insuffisants pour justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte bancaire mauricien, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 2 juin 2021, un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 116.632 euros en application des dispositions de l’article 755 du Code général des impôts, soumettant ainsi les sommes litigieuses aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.
Par courrier du 13 juillet 2021, Monsieur [A] a contesté les rectifications envisagées.
Par courrier en date du 11 janvier 2022, l’administration fiscale a maintenu en totalité la rectification et a rejeté les arguments avancés dans le courrier d’observation et les éléments de preuve complémentaires en considérant que les éléments justificatifs apportés présentaient des incohérences et ne permettaient pas de justifier de l’origine des fonds. Elle a également rejeté la demande de recours hiérarchique formulée dans les observations, considérant que cette possibilité n’était pas prévue s’agissant d’une procédure de taxation d’office.
Monsieur [A] a à nouveau sollicité auprès du service à pouvoir bénéficier du recours hiérarchique et de la saisine de la Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires le 8 février 2022, ce qui lui a été refusé le 15 février 2022. Les droits rappelés ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 5 avril 2022 pour un montant de 116.632 euros.
Par une réclamation en date du 21 juin 2022, Monsieur [A] a contesté l’imposition mise à sa charge et a demandé le dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit d’un montant total de 116.632 euros mis en recouvrement. Il a sollicité le bénéfice du sursis de paiement auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet de la part du service le 6 juin 2023.
Par acte en date du 26 juillet 2023, [W] [A] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et la Direction Générale des Finances Publiques devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la décharge des sommes mises en recouvrement pour un montant global de 116.632 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au tribunal de : A titre principal - dire et juger que la procédure d’imposition est entachée de nullité et par voie de conséquence, - annuler la décision de rejet en date du 6 juin 2023 compte tenu de