3ème Chbre Cab A4, 28 mai 2024 — 23/00464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 28 MAI 2024

Enrôlement : N° RG 23/00464 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TBV

AFFAIRE : M. [P] [Y] [G] et Mme [V] [X] [C] (Me ROQUES) C/ M. [L] [E] et S.A. PACIFICA (Me GALLO) S.D.C. [Adresse 8] (Me LEONETTI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 mai 2024 puis prorogée au 28 mai 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y] [G] né le 4 mai 1991 à [Localité 7] (05) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [X] [C] née le 15 octobre 1956 à [Localité 9] (VIETNAM) demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Maître Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1]

S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S.U. SL IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 832 116 511 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice

représenté par Maître Isabelle LEONETTI, avocate au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [X] [C] est propriétaire d’un appartement au sixième étage d’un immeuble dénommé L’EDEN ROC soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2].

Monsieur [P] [Y] [G], son fils, a occupé cet appartement pendant plusieurs années.

Monsieur [L] [E] est propriétaire d’un appartement au septième étage. Il est assuré auprès de la SA PACIFICA.

Le 3 août 2019, Monsieur [P] [Y] [G] a constaté la survenue d’un dégât des eaux dans l’appartement en provenance du plafond.

Un constat amiable de dégât des eaux a été dressé le 10 septembre 2019 par Monsieur [P] [Y] [G] et Monsieur [L] [E] et le sinistre a été déclaré à leurs assureurs.

La SA PACIFICA a mandaté l’entreprise FLOMATECH afin de rechercher les causes de la fuite. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [P] [Y] [G], a mandaté Monsieur [J] comme expert.

Les investigations n’ont pas permis d’établir l’origine de la fuite.

Monsieur [P] [Y] [G] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 26 février 2021, a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 21 novembre 2021.

* Suivant exploits des 5 et 9 décembre 2022, Monsieur [P] [Y] [G] et Madame [V] [X] [C] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [L] [E], la SA PACIFICA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [P] [Y] [G] et Madame [V] [X] [C] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1242 du code civil, de : - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [L] [E] et la SA PACIFICA à payer à Madame [V] [X] [C] la somme de 2.000 € au titre des travaux de réfection de peinture du plafond de l’appartement, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [L] [E] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [P] [Y] [G] la somme de 8.539,60 € au titre du préjudice de jouissance sur la période allant du mois d’août 2019 au mois de juillet 2021, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à Madame [V] [X] [C] la somme de 7.254 € au titre de dommages et intérêts au titre de la perte locative, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [L] [E] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [P] [Y] [G] et Madame [V] [X] [C] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprennent les frais d’expertise pour un montant de 7.864,26 € et les frais d’huissier pour un montant de 707,87 €, - débouter de l’immeuble [Adresse 8], la SA PACIFICA et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes indemnitaires, - dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [L] [E] et la SA PACIFICA demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de : - à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [L]