GNAL SEC SOC : SSI, 21 mai 2024 — 17/05863
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/01683 du 21 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 17/05863 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAGP
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparant assisté de Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline LOZIER Michaël La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort RG 17/05863
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 16 septembre 2017 au secrétariat du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône, Monsieur [P] [X] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200416964500015027590221 décernée le 27 septembre 2016 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 3 149 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des quatrième trimestre 2011 et premier trimestre 2012.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :
Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [P] [X] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 27 septembre 2016 et signifiée le 5 septembre 2017 pour un montant ramené à 1 617 € au principal et 795 € de majorations de retard, soit un total ramené à 2 412 € au titre du quatrième trimestre 2011 et premier trimestre 2012,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2 412 € ,Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [P] [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [P] [X]. Au soutien de ses demandes, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales fait valoir que la contrainte est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de l’expiration du délai de recours prévu par la mise en demeure. Sur le fond, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales fait valoir que les cotisations dont le paiement est réclamé ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [P] [X].
Monsieur [P] [X], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de :
Constater la prescription des cotisations du dernier trimestre 2011, Au fond, dire et juger que la contrainte du 27 septembre 2016 signifiée le 5 septembre 2017 n’est pas fondée en son principe,Débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son opposition, Monsieur [P] [X] fait valoir que la procédure dont est saisie le Tribunal ne porte que sur les cotisations de 2011, aucune somme n’étant due pour l’année 2012. Il soulève la prescription et précise que, à la date de la contrainte, les cotisations du dernier trimestre 2011 étaient déjà prescrites, ce qu’a retenu l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales dans son courrier du 6 avril 2023. Il fait valoir que l’aveu de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales suffit à rejeter ses arguments. Il soutient que la mise en demeure mentionnant un numéro de travailleur erroné, elle ne peut être prise en compte comme point de départ du délai de prescription.
Il ajoute que la mise en demeure notifiée le 12 septembre 2012 est irrégulière puisqu’elle ne lui permettait pas de distinguer les cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2011 et celles dues au titre de 2012, qu’elle était erronée et qu’elle n’avait pas lieu d’être puisqu’il était en cours de régularis