3ème Chbre Cab A4, 28 mai 2024 — 21/06451

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 9 AVRIL 2024 DÉLIBÉRÉ DU 28 MAI 2024

N° RG 21/06451 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6BB

AFFAIRE : S.C.I. S ET J C/ S.D.C. LE PLEIN SOLEIL, S.A.S.U. CABINET THINOT

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. S ET J immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 449 799 907 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son gérant

représentée par Maître Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S.U. CABINET THINOT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 301 985 271 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. CABINET THINOT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 301 985 271 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président et son Directeur Général

représentée par Maître François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI S ET J est propriétaire du lot 57 au sein de la copropriété de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL sis [Adresse 3].

Son lot est un local commercial sur cour, dont l’accès s’effectue par un passage sous l’immeuble.

Suivant exploit du 2 juillet 2021, la SCI S ET J a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL et la SASU CABINET THINOT, aux fins de voir entendre : - déclarer non écrites ou prononcer la nullité des appels de fonds de 2015 à 2020 pour être fondés sur des résolutions réputées non écrites, - déclarer non écrites ou prononcer la nullité vis-à-vis de la concluante du fond de travaux de la résolution 9 de l'assemblée générale du 18/02/2016 pour être fondés sur des résolutions réputées non écrites, - prononcer la nullité des résolutions n° 5 et 6 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaire en date du 19/03/2021, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des travaux incombant au bâtiment à usage d'habitation, non régularisés, les honoraires de Me NAUDIN, de l'étude des travaux terrasse la somme de 180,00 E et les travaux peinture des 3 portes des vides ordure du bâtiment à usage d'habitation la somme de 179,93 €, soit un total de 359,93 €, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des coûts des mises en demeure par lettres recommandées AR injustifiées la somme totale de 98,86 €, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des charges générales indues relatives aux augmentations des honoraires du Syndic la somme de 2,46 €, de la prime d'assurance de la copropriété la somme de 580,75 € et du contrat de maintenance des canalisations horizontales la somme de 183,34 8 E, soit un total de 766,55 €, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des travaux la provision du fond de travaux de la résolution 9 de l'assemblée générale du 18/02/2016, - prononcer la nullité des résolutions n°7 et 8 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaire en date du 19/03/2021, - condamner le syndic à payer à la concluante la somme de 3.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à son obligation de conseil ou à tout le moins pour faute par négligence en application des articles 1240 à 1242 du Code civil, - condamner le syndic à convoquer une assemblée générales des copropriétaires avec pour ordre du jour la réfection de la terrasse litigieuse sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le syndic à souscrire une police d'assurance conforme à la destination de l'immeuble avec les garanties adaptées notamment la valorisation de l'immeuble en cas de destruction sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner in solidum les défenderesses à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure