GNAL SEC SOC : URSSAF, 16 mai 2024 — 19/02278
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02390 du 16 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/02278 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDW6
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Me Fanny ESCARGUEL, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 5] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 5 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort 19/02278
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d'observations du 19 octobre 2018, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a informé la Société par Actions Simplifiée [6] qu’à l'issue du contrôle opéré par ses services le 29 mai 2018, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions mentionnées aux article L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail constatées, selon le chef de redressement suivants :
« Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire -annulation des réductions de cotisation. »
Par courrier daté du 22 novembre 2018, notifié le 26 novembre 2018, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable ( CRA ) de l'URSSAF PACA à l'encontre de la réponse en date du 19 novembre 2018 de l’inspecteur du recouvrement en réponse aux contestations suite à ladite lettre d’observation lui indiquant que la somme de 5 991 euros au titre des cotisations et contributions sociales était bien maintenue dans son intégralité.
Par requête déposée en mains propres le 21 février 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 17 janvier 2024.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son Conseil, la Société par Actions Simplifiée [6] sollicite du Tribunal de constater la nullité de la procédure de redressement ; à titre subsidiaire, annuler la contrainte, et à défaut de réduire à de plus justes proportions le montant de la créance réclamée par l’URSSAF qui s’est fondée de manière erronée sur une taxation forfaitaire alors que les contrats de travail sont produits ; et accorder la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de débouter la Société par Actions Simplifiée [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, modifié notamment par les décrets n° 2016-941 du 8 juillet 2016, n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 et n ° 2019 -1050 du 11 octobre 2019 dispose que : « A l'issue du contrôle, ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations, faites au cours de celui-ci. ( ' ) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observation, par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. ( ... ) La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du con