6ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 22/00350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/00350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYBO

N° MINUTE :

Assignation du : 04 janvier 2022

JUGEMENT rendu le 28 mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

DÉFENDERESSE

Madame [H] [I] [Adresse 5] [Localité 2] (ESPAGNE)

représentée par Maître Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

Décision du 28 mai 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/00350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYBO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE :

Madame [H] [I] a souhaité faire l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 1] [Localité 7] et y réaliser des travaux de rénovation, d’aménagement et de décoration d’intérieur, aux fins de location. A cet effet, elle a pris attache auprès de Madame [C] [Z], architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne « MAISON LAUREL » dès novembre 2019. Un devis lui a été adressé pour signature le 21 mai 2020, et un contrat était régularisé entre les parties le 30 juin 2020, jour de la réitération de la vente par acte authentique de l’appartement.

La société ATELIER d’OBER chargée des travaux a proposé un devis pour un montant de 47 729,80 euros HT, soit la somme de 51 501,74 euros TTC.

Mme [Y] a signé le contrat de la société ATELIER d’OBER le 21 octobre 2020. Elle a également signé : -un devis le 21 décembre 2020 pour des travaux supplémentaires de création d’une verrière d’un montant de 2 300 euros TTC, ainsi que 600 euros TTC pour la pose de la verrière ; -un devis pour la création d’un plan de travail dans la cuisine, d’un montant de 3 357,20 euros TTC de janvier 2021.

Madame [Z] a adressé à Mme [Y] deux projets d’avenants à son contrat de mission les 24 novembre et 21 décembre 2020 réévaluant les honoraires de l’architecte en considération du montant des travaux, non signés par Mme [Y]. Il avait aussi été prévu à l’origine la réalisation d’une bibliothèque par la société ATELIER D’OBER, qui devait finalement être réalisée par Monsieur [W] [X], de la société ROBRIG DECO.

La pré-réception des travaux devait avoir lieu le 5 mars 2021, mais ni Mme [Y], bloquée en Espagne en raison de la pandémie de covid, ni l’amie qui devait la représenter, n’étaient présentes. Mme [Z] a adressé à Mme [Y] le procès-verbal de pré-réception le jour dit. Le même jour, Mme [Y] a adressé à Mme [Z] une lettre de résiliation de mission. Celle-ci lui a alors communiqué le solde de ses honoraires.

Elle lui a adressé une lettre RAR de mise en demeure le 9 juin 2021.

Le conseil de Mme [Z] a également envoyé une dernière lettre de mise en demeure le 21 juillet 2021 à Mme [Y]. Par acte d’huissier de justice délivré le 4 janvier 2022, Mme [Z] a assigné Mme [Y] devant la présente juridiction aux fins de condamnation au payement des factures non honorées ainsi que de dommages et intérêts entre autres.

Par conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [Z] sollicite :

« Vu le devis signé le 21 mai 2020 Vu le contrat signé le 30 juin 2020 Vu l’article 1226 du Code civil L’article 1231-6 du Code civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil Vu l’article 1116 du Code civil Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : - CONSTATER l’existence d’une résiliation fautive et abusive au torts exclusifs de Madame [H] [I] ; - CONSTATER la mauvaise foi de Madame [H] [I] dans les motifs de la résiliation et dans la rétention - CONSTATER mensonge de Madame [H] [I] équipollent au dol visant à indiquer à Madame [Z] être tenue par le contrat de verser ses honoraires supplémentaires afin de la contraindre à poursuivre sa mission sans signer l’avenant - CONSTATER l’absence de traduction de la pièce n°4 de Madame [F] Par conséquent : - REJETER la pièce n°4 de Madame [H] [I] non traduite. - DEBOUTER Madame [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Madame [H] [I] au paiement de la somme de 846.00 € en remboursement des traductions de piè