PCP JCP fond, 28 mai 2024 — 24/03339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [B] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03339 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJM
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR Monsieur [O] [B] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 Délibéré du 28 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03339 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJM
EXPOSE DU LITIGE
La société LERICHEMONT (devenue HENEO) a consenti le 21 août 2017 à Monsieur [O] [B] [L] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0032 sis au 3ème étage dans la résidence du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 524,22 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [O] [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : -juger que le contrat de location de Monsieur [O] [B] [L] est résilié depuis le 20 août 2019 ; -constater que depuis cette date Monsieur [O] [B] [L] est occupant sans droit ni titre ; -en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat, -ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [B] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°0032 sis au 3ème étage dans la résidence du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ; -Dire et juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; -Condamner Monsieur [O] [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [O] [B] [L] à payer à la société HENEO la somme de 2442,43 euros suivant décompte arrêté au 21 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit -Condamner Monsieur [O] [B] [L] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement ; -Condamner Monsieur [O] [B] [L] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation. A l'audience du 2 avril 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [O] [B] [L], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S'agissant d'un contrat d'accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l'espèce, le contrat consenti le 21 août 2017par la société LERICHEMONT (devenue HENEO) à Monsieur [O] [B] [L] conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0032 sis au 3ème étage dans la résidence du [Adresse 1], a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 524,22 euros charges comprises. Ce contrat stipule en son article 7 « Clause résolutoire » : « le titre d’occupation pourra être résilié pour l’un des motifs suivants : -inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant ou manquement grave ou répété du Règlement Intérieur et notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée A/R, -le fait par le preneur de ne plus remplir les conditions d’admission dans la