18° chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 18/02227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 18/02227 N° Portalis 352J-W-B7C-CMMD6
N° MINUTE : 8
contradictoire
Assignation du : 15 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MOLINE [Adresse 3] [Localité 12]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [Y] [D], es qualité de commissaire à l’exécution du pla de redressement par voie de continuation de la société MOLINE [Adresse 13] [Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0026
Décision du 28 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 18/02227 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMMD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 5 juin 2007, Madame [C] [I] a donné à bail en renouvellement à la SARL MOLINE des locaux commerciaux sis au [Adresse 9] dans le [Localité 12], pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2007, pour se terminer le 31 décembre 2015, moyennant un loyer annuel au principal de 20.735 euros. Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
La destination est la suivante : détail de tissus de soie, revente au détail ou en gros de tous types de tissus, à l’exclusion de toute autre.
Madame [C] [I] est décédée le 24 août 2015, la propriété de l’immeuble où se situent les locaux commerciaux a été transmise à Monsieur [G] [T], Madame [J] [I], épouse [T] et Madame Diane [T], ci-après dénommés, les consorts [T].
Par acte authentique du 31 mars 2016, les consorts [T] ont cédé les locaux à Monsieur [F] [Z].
Décision du 28 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 18/02227 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMMD6
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL MOLINE, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2014, et désigné comme administrateur la SELARLU [Y] [D] en la personne de Me [Y] [D] [Adresse 13], avec pour mission d'assister, le mandataire judiciaire désigné, et la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [N] [Adresse 6].
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2016, Monsieur [F] [Z] a fait délivrer à la SARL MOLINE un congé avec refus de renouvellement de bail commercial sans indemnité d’éviction pour les motifs ci-après énoncés : Dénégation du statut des baux commerciaux au visa de l’article L.145-1 du code de commerce ;Subsidiairement, pour motifs grave et légitime en application de l’article L.145-17 du code de commerce (défaut de paiement des loyers et des charges, et abattements de murs sans autorisation). Par exploits d’huissier du 15 janvier 2018, Monsieur [F] [Z] a fait assigner respectivement la SARL MOLINE, la SELARLU [Y] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en substance, de valider le congé avec refus d’indemnité d’éviction, et d’obtenir l’expulsion du preneur, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 27 septembre 2021, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction délivré à la SARL MOLINE le 30 août 2016 pour le 31 mars 2017 à minuit, à défaut par celle-ci d’avoir été immatriculée à la date du congé du chef des lieux loués sis [Adresse 9] ;la déclarer occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2017 ; ordonner la libération par la SARL MOLINE et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués dépendant de l’immeuble sis au [Adresse 9] et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ; autoriser l’expulsion de la SARL MOLINE et de tout occupant desdits lieux avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police, s’il y a lieu ; condamner la SARL MOLINE, à effet du 1er avril 2017, au paiement d’un indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré d