18° chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 20/08885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 20/08885 N° Portalis 352J-W-B7E-CSYUQ
N° MINUTE : 6
Assignation du : 21 Septembre 2020
contradictoire
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. LORCUIR [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1438
DÉFENDERESSES
S.C.I. CC NANCY I [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Fleur GAFFINEL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
S.A.S. ACCESSITE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1452
Décision du 28 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 20/08885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSYUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Puis, le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 30 juin 2011, la société Colisée Saint-Sébastien, aux droits de laquelle est venue la société Hammerson Nancy, puis la SCI CC Nancy I, a donné à bail à la société SARL Lorcuir Expansion, devenue Lorcuir, des locaux constituants les lots de coproriété n° 469, 470, 471, 472 d'environ 141 m2, et le local n° 18 de 17 m2 à usage de réserve, situés au niveau 1 du centre commercial " Saint Sébastien " délimité par les rues [Adresse 6], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 10], pour une durée de 10 ans à compter du 30 juin 2011 pour se terminer le 29 juin 2021, pour une activité de commerce de maroquinerie et bagagerie sous différentes marques.
Le bail prévoyait un loyer variable représentant 7,10 % du chiffre d'affaires hors taxes et un loyer minimum garanti, non cumulable, d'un montant annuel de 106.000 euros HT et HC, avec une adaptation contractuelle pour les deux premières années du bail.
Par avenant du 30 octobre 2017, les parties sont convenues de la restitution du local à usage de réserve et d'une exonération du preneur aux charges liées à la rénovation des parties communes à hauteur de 46.075,61 euros HT.
La SAS Accessite a été mandatée par la société CC Nancy I pour assurer la gestion locative des locaux loués.
Estimant que le preneur avait interrompu le règlement de ses loyers, la société CC Nancy I a fait délivrer à la société Lorcuir trois commandements ne visant pas la clause résolutoire du bail les 14 et 21 février 2020, puis le 5 août 2020.
Par actes extrajudiciaires des 2 et 21 septembre 2020, la société Lorcuir a fait assigner respectivement la société CC Nancy I et la société Accessite devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de résolution du bail à effet du 1er janvier 2020, sur le fondement de l'article 1195 du code civil, et ce en application d'une clause attributive de compétence figurant au bail.
Le 7 décembre 2020, la société Lorcuir a délivré congé des locaux pour le 29 juin 2021. Les locaux ont été restitués le 30 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Lorcuir demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1218, 1219, 1719, 1722, 1152, 1195 du code civil, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, de : - la recevoir en sa demande de résolution du bail commercial, à effet du 1er janvier 2020, - dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale, - ordonner aux sociétés CC Nancy I et Accessite de justifier des régularisations de charges, et à défaut ordonner le remboursement des provisions sur charges payées sans recevoir de justificatifs, - fixer son préjudice commercial à la somme de 250.000 euros et ordonner la compensation avec la dette de loyers des charges qui reste à fixer, - débouter CC Nancy I et Accessite de toutes prétentions et demandes contraires, - les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société CC Nancy I demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1152 à 1154 ancien du code civil, 1219, 1195, 1719 nouveau du code civil et de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de : A titre principal : - débouter la société Lorcuir de l'ensemble de ses demandes, - la débouter de sa demande de résolution du bail commercial du 30 juin 2011 au 1er janvier 2020, fondée sur les dispositions de l'article 1