PCP JCP ACR fond, 7 mai 2024 — 23/08406

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [Z] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FS4

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le 07 mai 2024

DEMANDERESSE L’Association [4] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP Cabinet BAULAC & ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P207

DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FS4

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 23 avril 2021, l'Association [4] a donné en location un studio meublé à M. [O] [Z] situé dans la résidence sociale du [Adresse 2] à [Localité 3], studio meublée n°211, pour une redevance mensuelle de 567,50 euros, outre 67 euros de prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'Association [4] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 11 751,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, l'Association [4] a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [O] [Z] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 13 065,50 euros, arrêté au 3 octobre 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'Association [4] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 25 août 2023.

A l'audience du 30 janvier 2024, l'Association [4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 15 036,50 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2024.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [O] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [O] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont t