6ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 21/08471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/08471 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVT4

N° MINUTE :

Assignation du : 16 juin 2021

JUGEMENT rendu le 28 mai 2024 DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI INSURANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014

DÉFENDERESSES

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581

Décision du 28 mai 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/08471 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVT4

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE :

La SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN (ci-après « SCL ») est maître d’ouvrage de la résidence « LE PATIO D’ACAJOU » située [Adresse 7]).

La déclaration d’ouverture de chantier date du 17 juin 2008. La réception est intervenue le 17 juin 2011. La société SCL, maître d’ouvrage, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après « CGICE »). Un contrat d’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrit pour chaque tranche de travaux auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. Les sociétés suivantes sont intervenues à l’opération de construction : - la société EFE, chargée du lot « plomberie sanitaire », assurée auprès de la SMABTP ; - la société TECHNICONCEPT, chargée du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la SMABTP ; - la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT, chargée du lot « carrelage », assurée auprès de la MAAF. Quatre sinistres ont été déclarés à la compagnie CGICE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage : - sinistre SDOCG151099 : défaut de pression d’eau lorsque plus de deux points d’eau sont ouverts dans l’appartement n°13 ; - sinistre 2019CG00126 : fissures sur le carrelage de la terrasse dans l’appartement 11C, désolidarisation et oxydation des supports des bras soutenant la toiture des parties communes ; - sinistre 2020CG0062 : fissures dans l’appartement B22 ; -sinistre 2020CG00118 : fissures dans l’appartement C12. Par actes d’huissier de justice délivrés les 9, 14 et 16 juin 2021, la CGICE a assigné devant la présente juridiction les sociétés SMABTP en qualité d’assureur de la société EFE et de la société TECHNICONCEPT, SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur CNR et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT aux fins de condamnation au remboursement des indemnités versées au titre de la reprise des désordres constatés entre autres.

Par conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, la compagnie CGICE sollicite :

« Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil Vu l’article L. 121-12 du code des assurances Vu l’article 700 du code de procédure civile Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de : DIRE ET JUGER que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), assureur dommages-ouvrage, a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance ; RECEVOIR la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) dans ses demandes et la déclarer bien fondée ; CONDAMNER, solidairement avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur CNR), la compagnie SMABTP en tant qu’assureur de la société EFE à payer à l