PCP JCP référé, 27 mai 2024 — 24/03253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Aurélie VUCHER-BONDET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/03253 N° Portalis 352J-W-B7I-C4MS7
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Société FPS ABV LAFERRIERE venants au droits de la SCI VILLA LAFFERRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie VUCHER-BONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098 substitué par Maître Manel FARAH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[P] [T], Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 mai 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MS7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04/02/2004 renouvelé le 01/12/2009, la SCI VILLA LAFERRIERE a donné à bail à [S] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], rdc, pour un loyer indexé de 1442,02 euros outre les charges.
Selon acte notarial du 01/08/2023, la SAS FPS ABV LAFERRIERE a acquis le bien immobilier et est donc venue aux droits de la SCI VILLA LAFERRIERE en qualité de bailleresse.
Par courrier reçu le 12/10/2023, [S] [R] informait la bailleresse de son départ des lieux le 15/10/2023 et l'autorisait à procéder à l'état des lieux de sortie.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/10/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 27 718,74 euros et un commandement d'avoir à justifier de l'occupation des lieux.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20/11/2023, un état des lieux de sortie non contradictoire était effectué à l'initiative de la bailleresse. Le commissaire de justice prenait possession des clefs.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/03/2024 délivré à étude, la SAS FPS ABV LAFERRIERE a fait assigner [S] [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail le 20/11/2023 ; - condamner [S] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 7056,97 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7056,97 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamner [S] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 900 euros au titre des frais de débarrassage des meubles avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner [S] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 304,60 euros au titre du coût de l'état des lieux établi le 20/11/2023 ; - condamner [S] [R] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de paye dont distraction au profit de Maître Aurélie VUCHER-BONDET.
A l'audience du 22/04/2024, la bailleresse, représentée par son conseil, maintient toutes ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
[S] [R], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 27/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif
Par courrier reçu le 12/10/2023, [S] [R] a informé sa bailleresse du départ des lieux et l'a autorisée à procéder à l'état des lieux de sortie. Cet état des lieux a été effectué le 20/11/2023, avec reprise des clefs.
Le bail a donc régulièrement été résilié le 20/11/2023.
La bailleresse produit le commandement d'avoir à régler les loyers du 31/10/2023 et un décompte locatif arrêté au 20/11/2023 mettant en évidence une dette de 7056,97 euros correspondant à la période du 01/08/2023 au 20/11/2023.
Cette créance n'étant ni contestée, ni sérieusement contestable en l'état, il y a lieu de condamner [S] [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l