PCP JTJ proxi fond, 28 mai 2024 — 24/00873

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Eric AUDINEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35PW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 28 mai 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 3] ET[Adresse 1]7, Représenté par son syndicat la société ATRIUM GESTION dont le siège social est [Adresse 4] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEUR Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 Délibéré le 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 mai 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35PW

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [O] est propriétaire des lots n°88 et 169 au sein de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1]. Par acte de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] sis [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION (SAS) a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes de: - 3160,01 euros à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023, et représentant: - 2042,23 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, - 993,40 euros au titre des frais relevant de l’artice 10-1 de lalloi du 10 juillet 1965, - 124,38 euros au titre des frais d’huissier relevant des dépens;

Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [O] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 sur la somme de 939,04 euros, du commandement de payer du 7 février 2023 sur la somme de 1679,64 euros, de la mise en demeure du 14 décembre 2022 sur la somme de 1980,51 euros, et de l’assignation du 19 décembre 2023 pour le surplus;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation;

Condamner Monsieur [T] [O] à lui payer: - 1900 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer (124,38 euros), les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A444-32 du Code de commerce.

A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à son exploit introductif d’instance.

Cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [O] n’a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] sis [Adresse 3] et [Adresse 1] produit notamment aux débats: -la matrice cadastrale, avis de mutation et notification de transfert de propriété, -les relances, mises en demeure et sommation de payer, -le mandat de syndic, -le décompte, -les PV d’AG des années concernées (2022 et 2023) et attestations de non recours, -les appels de fonds trimestriels, -les régularisations de charges, -les factures.

Le décompte au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées dues au 1er octobre 2023, incombant à Monsieur [T] [O] fait apparaître un solde débiteur de 2042,23 euros, hors frais.

Au regard de ces éléments, le sy