8ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 21/11398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11398 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCG5
N° MINUTE :
Assignation du : 1er septembre 2021
JUGEMENT rendu le 28 mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Mila PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1387
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société DUPOUY FLAMENCOURT [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0882
Décision du 28 mai 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11398 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] est notamment propriétaire des lots n°1015, 1020 et 1038 constituant respectivement un logement de trois pièces au 5ème étage, une cave et un droit de construire une entrée, un dressing et une salle de bain avec WC au 5ème étage dans le bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, la société Dupouy Flamencourt.
L'immeuble est composé de plusieurs bâtiments de A à H. Dans le bâtiment A, se trouvent deux courettes dites courette de droite et courette de gauche.
Le 28 juin 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a voté les résolutions 24 à 27 portant sur des travaux de privatisation des courettes droite et gauche à l'exclusion du 4ème et 5ème étages de la courette gauche et le ravalement desdites courettes et les modalités de travaux. M. [N] s'est opposé à ces résolutions. Le procès-verbal de l'assemblée générale lui a été notifié le 5 juillet 2021.
Dans ces circonstances, par acte du 1er septembre 2021, M. [N] a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires aux fins essentielles d'obtenir l'annulation des résolutions n°24 à 27 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions en duplique notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [N] demande au tribunal de : " Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété, Vu l'AG du 28 juin 2021, Vu les pièces produites aux débats DIRE ET JUGER M. [N] recevable et bien-fondé dans ses demandes et prétentions ; En conséquence, PRONONCER la nullité des résolutions suivantes de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du 28 juin 2021 : - La résolution 24 - La résolution 24.1 - La résolution 24.2 - La résolution 24.3 - La résolution 24.4 - La résolution 24.5 - La résolution 24.6 - La résolution 25 - La résolution 26 - La résolution 26.1 - La résolution 27 ; En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires ; ORDONNER la remise en état du bâtiment du fait des travaux non autorisés ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer la somme de 2.540,84 euros à M. [N] au titre du remboursement du trop payé de charges ; En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu a suspension de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; ORDONNER qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [N] soit dispensé de participer aux dépenses communes de frais de procédure et de condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tout comme aux travaux entrepris sur le fondement des résolutions querellées, et les frais de remise en l'état du bâtiment du fait des travaux non autorisés CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens d'instance. "
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : " Vu les articles 11, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété, Débouter M. [N] de ses demandes de nullité des résolutions n°24, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 25, 26, 26.1 et n°27 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2021 en les jugeant irrecevables et mal fondées ; Débouter M. [N] d