4ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 22/12018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12018 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBXX
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Décembre 2019
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC313
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBXX
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2007, M. [D] [Y] a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes de France (ci-après la MAF) un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes à effet au 1er janvier 2008.
Par lettre datée du 16 mai 2019, la MAF a mis M. [Y] en demeure de lui adresser sa déclaration d'activités professionnelles de l'année 2018 dans les 10 jours suivant l'envoi de la lettre et de régler, dans les 30 jours suivant ces 10 jours, le solde des cotisations correspondant à la déclaration ou, à défaut de transmission de cette déclaration, de régler une cotisation forfaitaire de 1.496,49 euros. Aux termes de cette lettre, M. [Y] était également informé qu'en l'absence de règlement intégral des cotisations réclamées, les garanties seraient suspendues au terme des 40 jours, soit le 25 juin 2019, et que le contrat serait résilié, sans autre avis, au terme des 50 jours suivant l'envoi de la lettre, soit le 5 juillet 2019.
Par correspondance du 25 juin 2019, la MAF a informé M. [Y] que les garanties de son contrat étaient suspendues depuis le 25 juin 2019 et qu'en l'absence de régularisation, le contrat sera résilié aux conditions et date fixées dans la lettre de mise en demeure.
Par lettre du 5 juillet 2019, la MAF a confirmé à M. [Y] la résiliation de son contrat à la date du 5 juillet 2019.
Le 5 juillet 2019, M. [Y], qui était alors pris en charge à l’Institut de réadaptation de [Localité 7] à la suite d'un grave incendie survenu à son domicile dans la nuit du 11 au 12 mars 2019, a effectué un virement bancaire de 875,68 euros au profit de la MAF. Il a établi sa déclaration d'activités professionnelles pour l'année 2018 le 11 juillet 2019 et a procédé à un nouveau virement de 875,78 euros qui sera crédité sur le compte de la MAF le 15 juillet 2019.
Par correspondance en date du 25 juillet 2019, la MAF a indiqué à M. [Y] qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de nouvelle adhésion. Par courrier électronique du 21 août 2019, elle lui a confirmé que son contrat était résilié depuis le 5 juillet 2019.
Par lettre du 30 septembre 2019, M. [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité un réexamen de sa situation.
Le 21 novembre 2019, la société AXA a délivré à M. [Y] une attestation d'assurance couvrant la période du 5 juillet au 31 décembre 2019.
Le 3 décembre 2019, le conseil régional de l'ordre des architectes a décidé de la suspension du tableau de l'ordre des architectes de M. [Y], pour défaut de production d'une assurance professionnelle conforme pour la période du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019. Cette mesure a pris effet le 3 décembre 2019.
C'est dans ce contexte que, reprochant à la MAF d'avoir abusivement suspendu et résilié son contrat, M. [Y] l'a, par acte extra-judiciaire du 13 décembre 2019, fait citer devant ce tribunal.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance. M. [Y] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 25 novembre 2021.
Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 5 juillet 2022. M. [Y] a sollicité le rétablissement de l'affaire par conclusions notifiées le 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, M. [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.113-3 alinéa 2 et L.113-12 du Code des Assurances ; Vu les articles 1226 et 1228 du Code Civil ; Vu les articles 699 et 700 du Code Procédure Civile ; Vu la jurisprudence applicable ; 1. Recevoir Monsieur [D] [Y] dans ses demandes fins et moyens et les déclarer bien fondés. 2. Condamner la Mutuelle des Architectes de France « M.A.F. » à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de : - 900.000,00 € à titre des dommages et intérêts p