Service des référés, 27 mai 2024 — 23/58968
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58968 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOD
N° : 10
Assignation du : 27 Novembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. BUGEAUD 51 [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Arthur BARBAT du CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
DEFENDERESSE
Madame [S] [E]-[Y] [Adresse 1] [Localité 5] et encore [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de MELUN - 9 Avenue Galliéni 77000 MELUN
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI BUGEAUD 51 et Madame [S] [E]-[Y], dermatologue, ont acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019, signé une convention de mise à disposition d’un local professionnel pour l’exercice de la médecine dermatologue, au sein d’un cabinet médical situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2019.
Par courrier en date du 11 mars 2022, Madame [E]-[Y] a fait part de son intention de procéder à la résiliation anticipée de la convention et a indiqué que les clés seraient restituées le 14 mars 2022.
Par courrier non daté, la société BUGEAUD 51 a sollicité le paiement de la somme de 20.000 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2022.
Par sommation de payer délivrée le 12 octobre 2023 à Madame [S] [E]-[Y], la société BUGEAUD 51 a sollicité le paiement de la somme de 20.014,97 euros.
Par exploit délivré le 27 novembre 2023, la société BUGEAUD 51a fait assigner Madame [S] [E]-[Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société BUGEAUD 51 demande au juge de :
DEBOUTER Madame [S] [E]-[Y] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [S] [E]-[Y] au paiement à la SCI BUGEAUD 51 d’une somme de 17.764,97 € correspondant à l'arriéré locatif de la convention de mise à disposition résiliée en date du 31 octobre 2019, DONNER A ACTE à la SCI BUGEAUD 51 de ce qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, sous réserve que l'échéancier qui sera établi soit assorti d'une clause stricte de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance et à bonne date, CONDAMNER Madame [S] [E]-[Y] au paiement d’une somme de 2.500 € au profit de la SCI BUGEAUD 51 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [S] [E]-[Y] demande au juge de :
A titre principal : - DIRE n’y avoir lieu à référé,
En conséquence, - INVITER la SCI BUGEAUD 51 à mieux se pourvoir au fond A titre subsidiaire : - ORDONNER la compensation des sommes dues par chacune des parties, En conséquence, - CONDAMNER Madame [E] à verser la somme de 10.300 euros à la SCI BUGEAUD 51 - ACCORDER à Madame [E] des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois En tout état de cause : - CONDAMNER la SCI BUGEAUD 51 à payer à titre provisionnel à Madame [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER la SCI BUGEAUD 51 à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la SCI BUGEAUD 51 aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, la société BUGEAUD 51 sollicite le paiement d'une provision de 17,764,97 euros correspondant aux échéances locatives, charges comprises, des mois de septembre 2021 à mai 2022.
Madame [S] [E]-[Y] qui estime que cette demande fait l'objet d'une contestation sérieuse fait val