4ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 22/07650
Texte intégral
Décision du 28 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07650
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07650 N° Portalis 352J-W-B7G-CW73X
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493, avocat postulant, et par Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BONHAMS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES (CSCMV) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2022, M. [Y] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Cornette de St Cyr Maison Ventes (ci-après la CSCMV) aux fins d’obtenir indemnisation pour la disparition, lors d’un transport organisé entre le 28 février 2019 et le 4 mars 2019, d’une oeuvre attribuée à [D] [V] et confiée à la CSCMV pour expertise et mise en vente.
Suivant exploit en date du 11 août 2022, la CSCMV a attrait en intervention forcée la SASU Paname Services, mandatée pour effectuer le transport de cette oeuvre.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2022.
Par ailleurs, Mme [Z] [S] épouse [G] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions communes avec son époux régularisées le 13 janvier 2023.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [G] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, - débouté la CSCMV de sa demande en communication forcée de pièces, - déclaré irrecevable comme forclos l’appel en garantie formée par la CSCMV à l’encontre de la SASU Paname Services, - mis hors de cause la SASU Paname Services,
Suivant déclaration en date du 12 février 2024, la SAS Bonhams France, venant aux droits de la CSCMV en suite d’une fusion-absorption intervenue le 30 novembre 2023, a formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions sur incident régularisées le 18 mars 2024, la société Bonhams France sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile, Vu l’appel de l’ordonnance du 7 novembre 2023, DÉCLARER la société BONHAMS FRANCE SAS recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 novembre 2023 ».
Elle soutient en substance que l’issue de la procédure d’appel a une incidence sur la saisine du tribunal au fond compte tenu du sens de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023, notamment de la mise hors de cause prononcée et du rejet de la demande de communication forcée de pièces.
Par conclusions sur incident régularisées le 16 avril 2024, Mme [S] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, (...) SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (RG n°24/03446) statuant sur l’appel interjeté par la société BONHAMS France à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2023, RESERVER les dépens ».
Mme [S] souligne pour l’essentiel l’intérêt, pour une bonne administration de la justice, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du tem