2ème Chambre civile, 28 mai 2024 — 23/01219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
28 Mai 2024
2ème Chambre civile 72D
N° RG 23/01219 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFTA
AFFAIRE :
[T] [W] [A] [W] épouse [W]
C/
[K] [R]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Jennifer KERMARREC par sa mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [A] [W] épouse [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [A] [N] épouse [W] (ci-après les époux [W]) sont propriétaires d’une maison d’habitation constituant leur résidence principale avec terrain et voie d’accès au [Adresse 2] à [Localité 8] (35), sur les parcelles cadastrées section AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 4].
Monsieur [K] [R] est propriétaire de la maison voisine entourée d’un jardin au 28 de la même rue, sur la parcelle AH [Cadastre 5].
A la fin de l’année 2020, celui-ci a entrepris d’installer sur sa propriété un poulailler accueillant poules et coqs.
Les époux [W] ont adressé plusieurs réclamations à leur voisin pour se plaindre des nuisances causées par ces animaux.
Malgré l’intervention des services de la mairie et d’un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de sa mission le 2 novembre 2021, les époux [W] et Monsieur [R] ne sont pas parvenus à s’entendre.
Le 24 janvier 2023, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la suppression sous astreinte du parc à volailles de leur voisin et des dommages-intérêts.
Aux termes de conclusions en réplique 2 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL Vu l’article 544 du Code Civil, - CONDAMNER Monsieur [R] à la suppression du parc à volailles situé sur la parcelle AH [Cadastre 5] ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard, - CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [W], A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique, - CONDAMNER Monsieur [R] à la suppression du parc à volailles situé sur la parcelle AH [Cadastre 5] ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard, - CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [W], EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, conclusions plus amples et contraires, - CONDAMNER Monsieur [R] à verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC aux époux [W], outre la prise en charge de l’intégralité des dépens de la présente instance qui seront recouvrés directement par SELARL AVRIL-LOGETTE Maud conformément à l’article 699 CPC”.
A titre principal, les époux [W] invoquent un trouble anormal du voisinage en expliquant qu’ils supportent, depuis le mois d’octobre 2020, des nuisances sonores et olfactives diurnes et nocturnes liées au parc à volailles installé par Monsieur [R]. Ils précisent que ce parc a été réalisé en zone urbaine, et non rurale, à proximité immédiate des maisons encadrant ladite parcelle. Ils se prévalent d’un constat d’huissier dressé le 29 mars 2022 et critiquent celui établi le 8 mars 2023 à la demande de Monsieur [R]. Ils insistent sur le nombre important de gallinacés présents chez leur voisin qu’ils jugent disproportionné pour une simple consommation personnelle, ainsi que sur la surface conséquente occupée par le poulailler de l’ordre de 224 m². Ils font également état de nuisances olfactives ressenties très fréquemment en raison de la proximité immédiate de l’installation par rapport au chemin permettant l’accès à leur habitation et de la présence d’un coffre rempli de déjections près de la limite de propriété.
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