JLD, 24 mai 2024 — 24/03511

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention

N° RG 24/03511 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7JF Minute n° 24/517 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 24 mai 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [F] né le 19 décembre 1990 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Présent(e), assisté(e) de Me Nolvenn BOURRELIER

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 mai 2024 à M. [C] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 22 mai 2024 à Mme [U] [M], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré le caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux initiaux

Le conseil de M. [C] [F] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical initial établi par le Docteur [T] serait insuffisamment circonstancié en méconnaissance des dispositions de l'article R.3213-3 du Code de la santé publique.

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1".

L'alinéa 7 de cet article précise : "La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies".

Il convient de relever que l'article R.3213-3 invoqué concerne les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [F] ayant été admis sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers.

En l'espèce, le certificat médical critiqué établi par le Docteur [T], médecin aux services des urgences du CHU de [Localité 5], mentionne que le patient présente les troubles suivants : "agitation", "désorganisation de la pensée", "anosognosie" et "patient en rupture de traitement avec une réticence à une prise en charge". Ces constatations sont confortées par le certificat médical établi par le second médecin, lequel mentionne également un contact altéré, des troubles du cours de la pensée et des idées suicidaires, une réticence à l'entretien et une ambivalence sur l'hopsitalisation. Ces éléments sont retrouvés dans le certificat médical des 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions posées par l'article susvisé apparaissent suffisamment caractérisées, étant au demeurant relevé que le certificat médical querellé mentionne expressément que "ces troubles