2ème Chambre civile, 21 mai 2024 — 22/05974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

21 Mai 2024

2ème Chambre civile 30Z

N° RG 22/05974 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J476

AFFAIRE :

S.C.I. SCI DE LA SAUVAIE,

C/

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 15 Avril 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. DE LA SAUVAIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 327 581 369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité, audit siège, [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, Maître Maud-Elodie EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

***

FAITS ET PRETENTIONS

La SCI SAUVAIE, propriétaire d’un bâtiment à usage de stockage et de bureaux situé à [Localité 5], et sa locataire, l’association reconnue d’utilité publique La Croix-Rouge française, s’opposent sur les travaux de remise en état des lieux susceptibles d’être supportés par celle-ci à l’issue du bail qui les a liés du 17 septembre 2012 au 31 décembre 2021.

Le 14 avril 2022, le conseil de la SCI mettait en demeure l’association de régler à sa cliente la somme de 84.112,54 €, à parfaire, déduction faite du dépôt de garantie de 16.165 €.

C’est dans ce contexte que, par assignation du 4 août 2022, la SCI SAUVAIE a fait citer l’association La Croix-Rouge française à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de s’entendre être condamnée lui payer les sommes de : - 99.148,82 € au titre de ses obligations de jouissance paisible et d’entretien, pour des dégradations résultant de ces manquements après déduction de la caution de 16 165 € encaissée au début de la période de location, - 37.718,83 € au titre de la “vacance locative” somme à parfaire au jour où le local aura été reloué - 624 € au titre de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 9 juin 2020, - 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024 et l’affaire a été fixée au 15 avril 2024.

Postérieurement à l’ordonnance de clôture, les parties ont à nouveau conclu.

Dans ses écritures du 12 avril 2024, la demanderesse a sollicité la révocation de la clôture.

À l’audience qui s’est tenue le 15 avril 2024, l’association la Croix-Rouge française s’est ralliée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre au tribunal de statuer sur les écritures signifiées le 12 avril 2024 par la demanderesse, et le 15 avril pour ce qui la concerne, ainsi que sur une promesse de vente, dernière pièce communiquée.

Les parties ont indiqué à la barre qu’elles considéraient que le contradictoire était respecté, dès lors que la promesse avait été communiquée in extenso.

Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 février 2024 et de fixer la date de clôture de l’instruction de l’affaire au 15 avril 2024.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI SAUVAIE, au visa des articles 1728, 1731, 1732 et 1733 du Code civil, excipant de la présomption légale de bon état de réparations locatives à défaut de constat d’entrée d’état des lieux, sur la base du constat contradictoire établi le 30 décembre 2021, sollicite condamnation de l’association la Croix-Rouge française au paiement de la somme de 115.313,82 €, sur la base de devis de travaux principalement de peinture, de bardage et de revêtements de sols.

Elle sollicite l’autorisation de conserver la “caution” qu’elle détient depuis la conclusion du bail soit 16.165 €, ce qui ramène sa demande de condamnation à 99.148,82 €.

La SCI SAUVAIE impute au mauvais état d’entretien des locaux qui lui ont été restitu