JLD, 24 mai 2024 — 24/03502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03502 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7IX Minute n° 24/512 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L] né le 19 mars 1989 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 21 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2024 à M. [K] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [K] [L] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
En application de l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical".
En l'espèce, le certificat médical initial fait mention de "mégalomanie", de "délire de persécution", "d'auto et hétéroagressivité verbale", de "rupture de traitement" et de "coq à l'âne", une autre mention étant illisible. Le certificat médical établi dans les 24 heures précise notamment : "le patient présente toujours un état de désorganisation importante avec des éléments de persécution et de mégalomanie. Il est instable sur le plan moteur, sans agressivité dirigée mais il peut se montrer menaçant verbalement", constatations médicales qui confortent les constatations initiales.
Il résulte des constatations médicales initiales des éléments suffisamment précis pour établir l'existence, à la date d'admission, d'un risque de mise en danger du patient du fait notamment de l'instabilité de son comportement, et de son hétéro-agressivité verbale laquelle est susceptible de le mettre en danger face aux réactions d'autrui. Ainsi, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [K] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la