CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/00124

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00124 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A.S. [9] - CPAM DE LA COTE D’OPALE - Me Antony VANHAECKE - Mr [I] [E] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024

N° RG 23/00124 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA COTE D’OPALE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [X], né le 11 janvier 1963, a été embauché par la société [9] le 04 février 2008, en qualité de chef de chantier. Le 05 octobre 2017, monsieur [G] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite”. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 04 janvier 2018. La caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [G] [X] au 06 juin 2022. Par décision du 17 juin 2022, la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente au profit de monsieur [G] [X] pour “maladie professionnelle épaule droite dominante, rupture coiffe des rotateurs, intervention en mars 2019, limitations, antépulsion 120°, élévation latérale 100°, rotation interne 20° (N80°). Barème UCANSS chapitre 1.1.2". Par courrier du 02 août 2022, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [X] . Lors de sa séance du 12 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation, suite à la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal: -A titre principal, de réduire à 6% le taux d’incapacité de monsieur [G] [X], toutes causes confondues, -A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, - En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que monsieur [G] [X] n’a une capacité restante que de 63%, à la suite des accidents du travail antérieurs. Par ailleurs, elle note que, lors de l’examen clinique, les limitations de mouvements sont quasiment comparables à gauche et à droite, sans amyotrophie; elle en conclut que seuls certains mouvements sont limités, ce qui justifie de retenir un taux inférieur au barème. Par ailleurs, elle précise que le salarié présente un état intercurrent, à savoir une chondropathie gléno humérale, qui est bien distincte de la maladie professionnelle. Elle fait valoir que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur la difficulté d’ordre médical, il lui appartiendrait d’ordonner une expertise. En défense, la caisse de la Côte d’Opale, représentée par son mandataire, demande au tribunal de: -confirmer le taux fixé à 10% pour la maladie professionnelle de monsieur [G] [X], -débouter la société [9] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation sur pièces plutôt qu’une expertise. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mesure d’instruction ne se justifie pas, puisqu’un expert, qui a voix prépondérante, s’est déjà prononcé sur le dossier dans le cadre de la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, elle précise qu’une mesure de consultation serait largement suffisante. Elle rapp