CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00822
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00822 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société SARL [14] - CPAM DES YVELINES - S.A.S. [9] - Me Xavier BONTOUX - Mr [W] [I] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00822 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société SARL [14] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Mme [P] [M] , gérante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [9] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciair
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00822 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z], né le 14 septembre 1974, a été embauché le 21 janvier 2016 par la société [14] en qualité de coffreur. Le 08 août 2018, il était mis à disposition de la société [9], pour un chantier à [Localité 13]. Le 08 août 2018, la société [14] a effectué une déclaration d’accident du travail au profit de monsieur [R] [Z] pour un accident qui se serait déroulé le même jour, à 13 heures 15, dans les circonstances suivantes: “selon les dires de la victime, en voulant descendre une poutrelle, celle-ci lui a glissé des mains et est tombée sur son pied gauche au-dessus du renfort de sa chaussure de sécurité”. Le premier certificat médical produit aux débats mentionne “fracture luxation du lisfranc: fracture déplacée de la base du 2ème métatarsien avec luxation de la spatule”. La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et a fixé la consolidation au 22 décembre 2020. Par décision du 11 février 2021, la caisse a fixé le taux d’IPP de monsieur [R] [Z] à 23% à compter du 23 décembre 2020. Par courrier du 11 mars 2022, la société [14] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , pour contester la décision du 11 février 2021 retenant un taux d’IPP de 23 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 08 juillet 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable . A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [14], représentée par son mandataire, a conclu à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [R] [Z]. A titre subsidiaire, elle a sollicité la révision à 8% du taux d’IPP attribué à l’assuré. A l’audience, elle a également sollicité une mesure d’expertise sur pièces. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse ne lui a pas notifié la décision attributive de taux, alors même qu’elle avait fait toutes les démarches utiles pour modifier l’adresse de son siège social. Elle estime donc avoir été privée de la possibilité de contester la décision. Sur le fond, elle reprend les observations de son médecin-conseil, qui a décelé un état antérieur, ce qui doit amener à une réduction du taux accordé à 8%. En cas de difficultés, elle a proposé une mesure d’expertise sur pièces. La société [9], intervenante volontaire, est dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite la réduction du taux attribué à monsieur [R] [Z] à 8% et, à défaut, une mesure d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin-conseil estime que le taux est surévalué. En tout état de cause, elle indique qu’il existe un différend médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision fixant à 23% le taux d’IPP attribué à monsieur [R] [Z]. Pôle social - N° RG 22/00822 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a notifié la décision attributive de taux à l’adresse de la société telle que mentionnée sur la déclaration d’accident du travail. En ce qui concerne le taux, elle explique qu’il e