CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 21/01063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/01063 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIP2

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE [Localité 3] - Me Olivia COLMET DAAGE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024

N° RG 21/01063 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIP2

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G], né le 24 août 1962, a été embauché par la société [5] le 02 septembre 2013, en qualité de coffreur bancheur. Le 09 avril 2019, la société [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d’accident du travail accompagné d’un certificat médical initial faisant état d’une “tendinopathie épaule gauche suite torsion”. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [E] [G] au 17 mai 2021. Par décision du 15 avril 2021, la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente au profit de monsieur [E] [G] pour “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un travailleur manuel droitier". Par courrier du 26 avril 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] [G] . Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 octobre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation, suite à la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Lors de sa séance du 29 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité de l’assuré. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023, une mesure de consultation a été ordonnée et confiée à l’expert, madame [P]. Cette dernière a déposé son rapport le 04 janvier 2024. A défaut de conciliation, l’affaire a été rapelée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire à 9% le taux d’incapacité de monsieur [E] [G],conformément au rapport d’expertise. Au soutien de ses prétentions, elle demande l’homologation de l’analyse de l’expert. Elle rappelle que l’examen clinique a été effectué par le médecin conseil de la caisse deux mois avant la date de consolidation et que seuls les mouvements en actif ont été testés, alors que le barème préconise d’évaluer également les mouvements en passif. Elle rappelle que l’examen clinique n’a pas retrouvé d’amyotrophie caractéristique. En défense, la caisse de [Localité 3], représentée par son mandataire, demande au tribunal de: - confirmer le taux fixé à 10% pour l’accident du travail de monsieur [E] [G], - rejeter le rapport de l’expert, - débouter la société [5] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable se sont accordés pour fixer le taux d’IPP à 10%. Elle estime que le rapport d’expertise doit être écarté, dans la mesure où l’expert n’a pas tenu compte de l’incidence professionnelle pour un travailleur manuel. Par ailleurs, la caisse estime qu’aucun état antérieur ne doit être pris en compte, dès lors que l’état antérieur invoqué résulte d’un accident du travail du 22 décembre 2008, qui date de plus de 10 ans et qui a été considéré comme guéri sans aucune séquelle. Par ailleurs, la caisse souligne que lorsqu’un état antérieur a été pris en compte au titre du risque professionnel, c’est la totalité de l’aggravaion qui doit être indemnisée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation d