CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00924

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00924 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZIA

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [C] [I] - CPAM DES YVELINES - Me Nicolas BODINEAU N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024

N° RG 22/00924 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZIA

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

assisté de Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024. EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2018, Monsieur [C] [I], né le 25 septembre 1980, employé au sein de l’association de cardiologie ILE DE FRANCE, a été victime d’un accident ayant entraîné une entorse de la cheville droite avec pose d’atèle. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation ayant été fixée au 30 août 2021 . La caisse a, par décision en date du 10 décembre 2021, notifié à Monsieur [C] [I], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 30% à compter du 31 août 2021, au titre de la réparation de ses séquelles liées à l’accident du travail du 18 janvier 2018 En désaccord avec cette décision, Monsieur [C] [I] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 13 juin 2022, a maintenu à 30% le taux d’IPP. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2022, Monsieur [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [C] [I], comparant en personne, a sollicité la révision du taux d’IPP qui lui a été accordé, à hauteur de 60%, comprenant un taux médical de 50% et un coefficient socio-professionnel de 10%. Il a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité une expertise avec examen clinique et à défaut une expertise sur pièces. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, par application du barème 4.2.6, il doit pouvoir prétendre à un taux de 50%, puisqu’il souffre d’une forme sévère avec impotence et troubles trophiques de sa cheville. Il rappelle que son accident a engendré, en ce qui le concerne, une décompensation psychologique. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude. De plus, il expose que les restrictions émises par le médecin du travail vont rendre très délicate toute possibilité de reconversion. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le taux médical attribué est parfaitement conforme au barème, qu’on applique le barème 2.2.5 ou le barème 4.2.6. Elle précise, en ce qui concerne ce dernier barème, qu’il convient de tenir compte de la première partie du barème, en l’absence de troubles trophiques (et non la partie sur l’impotence sévère). En ce qui concerne le coefficient socio- professionnel, elle expose qu’elle ne conteste pas son existence, mais rappelle qu’il doit être fixé en proportion du taux médical. En ce qui concerne la mesure d’instruction, elle fait valoir que les pièces produites par monsieur [C] [I] au soutien de sa contestation ne sont pas contemporaines de la date de consolidation. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 .

Pôle social - N° RG 22/00924 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZIA

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux médical attribué: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle