Saisies Immobilières, 24 mai 2024 — 24/00008

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 24 MAI 2024

N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2FU Code NAC : 78A

ENTRE

Madame [D] [H] veuve [Y], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

ET

S.C.I. MYTHOLOGIA, société civile immobilière immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 533 088 399, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5].

PARTIE SAISIE Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.

Madame [D] [H] veuve [Y], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].

CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 20 mars 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 novembre 2023, publié le 20 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, Volume 2023 S n°156, et aux termes duquel Madame [M] [H] veuve [Y] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI MYTHOLOGIA, situés [Adresse 4] à [Localité 5] (78), cadastré section AK n°[Cadastre 3] pour une contenance de 10a et 10ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’assignation du 17 janvier 2024, signifiée à étude, aux termes de laquelle Madame [M] [H] veuve [Y] a fait assigner la SCI MYTHOLOGIA à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution,

Vu les conclusions notifiées le 06 mars 2024 par RPVA aux termes desquelles Madame [M] [H] veuve [Y] sollicite du juge de l’exécution de : Fixer la créance du créancier poursuivant conformément aux sommes du commandement valant saisie immobilière du 09 novembre 2023, soit la somme de 165.825,97 € arrêtée au 26 octobre 2023 ;Constater que Madame [H] veuve [Y] s’en rapporte à justice concernant l’augmentation du quantum de la mise à prix ;Juger que Madame [H] veuve [Y] ne pourra être déclarée adjudicataire que pour la mise à prix initiale en cas de carence d’enchères ;Déterminer les modalités de visites de l’immeuble. Vu les conclusions de la SCI MYTHOLOGIA, notifiées le 28 février 2024 par RPVA, aux termes desquelles elle sollicité du juge de l’exécution de : FIXER la mise à prix à la somme d’UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (1.200.000 euros). L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu d’un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 24 mai 2023, et devenu définitif. En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté le 26 octobre 2023, à la somme de 165.825,97 euros en principal, frais et intérêts.

Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.

Sur la contestation de la mise à prix

Selon l’article L.322-6 du Code des procédures civile d’exécution, « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisan