CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 23/01611

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01611 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYW

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024

N° RG 23/01611 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYW Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [L] [S] [D] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [N] [T], auditrice de justice En présence de Madame [V] [W], greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024. Pôle social - N° RG 23/01611 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYW

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le recours formé le 07 décembre 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM des Hauts de Seine de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [F] [J] [X] datée du 4 juin 2022 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” ;

Vu la requête introductive d'instance déposée par la société [5], valant conclusions, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Hauts de Seine de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 04 juin 2022 de Monsieur [H] [F] [J] [X] et de débouter la CPAM des Hauts de Seine de l'ensemble de ses demandes ;

Vu les conclusions déposées par la CPAM des Hauts de Seine demandant au tribunal de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [F] [J] [X] ; de débouter la société de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [H] [F] [J] [X] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 05 septembre 2022 faisant état de : “tendinopathie calcifiante épaule droite avec ruptures tendineuses partielles des supra et infra épineux”.

À l'issue de l'instruction et par courrier du 19 janvier 2023, la CPAM des Hauts de Seine a informé la société [5] de la transmission du dossier de Monsieur [H] [F] [J] [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Après avis favorable de ce comité, la CPAM des Hauts de Seine a notifié à la société le 19 mai 2023 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H] [F] [J] [X].

Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’avoir permis une consultation effective du dossier :

La société [5] soutient en premier lieu que cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l'usage exclusif du téléservice de la caisse primaire d'assurance-maladie, incompatible avec son organisation et à l'utilisation duquel elle s'oppose, reprochant à la CPAM des Hauts de Seine de ne pas avoir respecté vis-à-vis d'elle ses obligations d'information et, en particulier, de ne pas l’avoir informée des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de la procédure d’instruction.

La CPAM des Hauts de Seine répond qu’elle a rempli ses obligations en lui adressant le courrier du 28 septembre 2022 l’informant des dates de consultation du dossier et lui indiquant que s’il avait des difficultés pour se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr, l’employeur avait la possibilité de se rendre au point d’accueil de la CPAM ou de prendre rendez-vous avec la caisse pour consulter les pièces du dossier.

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable à l'espèce dispose : I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour