CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00013
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00013 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMNB
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [F] [C] - CPAM DES YVELINES - Me Sophie THEZE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00013 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMNB
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024. Pôle social - N° RG 22/00013 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMNB
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2014, Madame [F] [C], née en mai 1975, employée comptable au sein de la société [5], a été victime d’un accident ayant entraîné une fracture de l’humerus droit. Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels (accident de trajet), la date de consolidation ayant été fixée au 21 avril 2021. La caisse a, par décision en date du 18 mai 2021, notifié à Madame [F] [C], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15% à compter du 22 avril 2021, au titre de la réparation de ses séquelles liées à l’accident du travail du 10 mars 2014. En désaccord avec la décision du 18 mai 2021, Madame [F] [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, dans sa séance du 03 décembre 2021, a augmenté le taux à 18%. Par requête enregistrée au greffe 07 janvier 2022, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable . A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée une première fois à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par décision du 08 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation avec examen clinique confiée à monsieur [P] [R] avec pour mission d’examiner Madame [F] [C], de décrire les séquelles imputables à l’accident et de proposer, à la date de consolidation du 21 avril 2021, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident. Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 avril 2024, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, madame [F] [C], représentée par la FNATH, a sollicité la fixation de son taux d’IPP à 26,5 % (23,5% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient socio- professionnel), outre la condamnation de la caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport de consultation est clair, précis et motivé et qu’il convient de l’entériner. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation à 18% du taux d’IPP attribué à madame [F] [C]. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le rapport de monsieur [R] doit être écarté, dans la mesure où le taux d’IPP doit être évalué au jour de la consolidation et non au jour de l’examen clinique effectué par le consultant. Elle souligne qu’au jour de la consolidation, le médecin conseil avait bien testé les mouvements de pronation et de supination, qui ont été considérés comme normaux. Elle rappelle que le médecin conseil a bien pris en compte les séquelles au niveau de la main en accordant 12% pour les séquelles du coude et leur répercussion fonctionnelle (perte de force à la prise d’appui sur la main droit avec lâchage d’objet, atteinte de sensibilité de la main et douleurs de la main). Elle précise que l’expertise envisage un taux d’IPP pour le coude équivalent à un flessum de 70°, ce qui n’est pas le cas. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la caisse fait valoir que madame [F] [C] ne justifie pas d’un licenciement pour inaptitude ou d’un reclassement. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l