Jld, 28 mai 2024 — 24/01292

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01292 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDDW N° de Minute : 24/1253

M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/ [K] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 28 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 28 Mai 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 28 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 28 Mai 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Mai

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [K] [Z], né le 27 Janvier 1986, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 19 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [S] [Z], sa mère,

Le 23 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [K] [Z] était absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de délégation de signature

Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci du fait de l'incompétence du signataire de la décision d'admission;

La décision d'admission en soins psychiatriques du 19 mai 2024 est établie au nom du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 7] ou son représentant et est signée, en l'espèce, par le Directeur des Ressources Humaines, [I] [B].

Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette décision n'a pas été prise par une personne régulièrement habilitée.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire que la délégations soit jointe à l'acte, il se déduit de la décision elle-même que son signataire a agi sur délégation du Directeur de l'établissement.

L'exception d'irrégularité susvisée sera donc écartée.

Sur le moyen d'irrégularité fondé le délai d'établissement du certificat médical des 72 heures

Le conseil du patient soulève un moyen de nullité tenant à l'heure d'établissement du certificat médical dit des 72 heures.

L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat "elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale s