CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 21/01158
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01158 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPC
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] (devenue [6] - CPAM DE LA SOMME - Me Guillaume BREDON )N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 21/01158 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPC
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] (devenue [6]) En la personne de son représentnt légal [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SOMME [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Mme [G] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024. FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [J], née le 16 décembre 1975, a été embauchée, à compter du 02 janvier 2000, en qualité de responsable après-vente au sein de la société [5]. Le 05 février 2020, la société [5] a établi, concernant cette salariée, une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 02 décembre 2019. A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 11 décembre 2019 faisant état d’une “anxiété réactionnelle suite à un mail professionnel reçu sur le lieu de travail; arrêt basculé en accident du travail après discussion avec le médecin conseil et du travail”. La Caisse primaire d'assurance maladie de la SOMME (Ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 04 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20%, comprenant un coefficient socio-professionnel de 5%, a été notifié à l'employeur par une décision de la caisse en date du 24 mars 2021. Par courrier daté du 21 mai 2021, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester cette décision. Par requête du 15 novembre 2021, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [D] [J]. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023, une mesure de consultation confiée au docteur [E] a été ordonnée. Le rapport de consultation a été déposé le 26 décembre 2023. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été rappelée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de l’audience, la société [5], devenue [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire à 0% le taux d’incapacité attribué à madame [D] [J]. La société [6] fait valoir que l’évaluation des séquelles a été faite sans intervention d’un psychiatre. Elle rappelle que, sans une anamnèse précise et sans un examen psychiatrique détaillé, il n’est pas possible d’exclure, ainsi que l’a fait le consultant, un état antérieur ou une pathologie intercurrente. Elle indique que le bilan de compétence joint au rapport d’évaluation des séquelles permet de conclure à la très nette amélioration de l’état psychique de l’assurée et à sa mobilisation pour trouver un reclassement professionnel. Elle souligne que les éléments médicaux reportés ne permettent pas de déterminer si le traitement anxiolytique a été pris au jour de l’examen clinique ou s’il a été pris au cours de l’évolution des séquelles. Elle estime que l’examen clinique est une transcription des doléances de l’assurée et non une symptomatologie séquellaire précise. En défense, la caisse de LA SOMME représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de: -confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 20%, opposable à l’employeur -entériner le rapport du docteur [E].
Pôle social - N° RG 21/01158 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPC
La caisse explique que le barème applicable prévoit un taux compris entre 20 et 40% et que le taux médical retenu est donc inférieur au barème attendu. Elle souligne que le consultant a repris l’ensemble des symptômes relevés par le médecin conseil de la caisse et en a déduit un taux médical de 15%. Elle précise qu’au jour de l’examen médical, l’assurée continuait à consulter un psychologue tous les 15 jours. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle souligne que l’assurée a été licenciée