CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 23/01537
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWRT
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - CPAM DE [Localité 6] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWRT Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [H] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [O] [I] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [L] [T], auditrice de justice En présence de Madame [V] [A], greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024. Pôle social - N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWRT
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 21 novembre 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation de la CPAM de [Localité 6] de la décision de la caisse du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Madame [P] [S] le 11 juillet 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de constater que l'accident du 11 juillet 2023 n'est pas d'origine professionnelle et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de [Localité 6] demandant au tribunal de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision prise en charge ;
À l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées s’en rapportent oralement à leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, s'il est démontré que l'accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu'il n'y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l'accident.
Il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.
De même, l'employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l'espèce, il résulte d'une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 17 juillet 2023 que le 11 juillet 2023 à 11 heures, ses horaires de travail ce jour-là étant de 9 heures à 13 (en réalité 14) heures, sur son lieu de travail habituel, Madame [P] [S] a déclaré avoir chuté alors qu'elle était en train de nettoyer la douche de la salle de bain de la chambre 608. Cette déclaration ne mentionne aucune lésion, ni son siège, ni sa nature. Il n’est indiqué aucun témoin ni première personne avisée.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident puisqu’il est daté du 11 juillet 2023. Il