CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00830
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00830 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYNF
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [5] devenue [6] - CPAM DE HAUTE SAONE - Me Guillaume BREDON N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00830 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYNF
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [5] (devenue [6]) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAONE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z], né le 16 novembre 1949, a été embauché le 1er juillet 1968 par la société [5] en qualité de maintenancier en fonderie. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2003. Le 1er avril 2021, monsieur [U] [Z] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire de type adénocarcinome T4N2M1a. La caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE SAÔNE a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et, par décision du 10 janvier 2022, a fixé le taux d’IPP de monsieur [U] [Z] à 100% à compter du 28 juillet 2020. Monsieur [U] [Z] est décédé le 10 mai 2021. Par courrier du 27 janvier 2022, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , pour contester la décision du 10 janvier 2022 retenant un taux d’IPP de 100 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable . A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [6], nouvelle dénomination de la société [5], a conclu à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [U] [Z]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin-conseil désigné par ses soins, en violation des dispositions législatives et réglementaires. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu à l’opposabilité à la société [6] de la décision fixant à 100% le taux d’IPP et au débouté de toutes les demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles l.142-6, R142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la notification au médecin conseil de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction et n’entraîne donc pas l’inopposabilité de la décision. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société [6] n’a pas repris dans son dispositif sa demande d’expertise aux fins de contester le montant du taux. Aussi, il sera considéré que cette demande est abandonnée, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile. Pôle social - N° RG 22/00830 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYNF
Sur l’opposabilité à la société [6] de la décision de la caisse fixant le taux: L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.” L'article R142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que “ Lorsque le recours préalable est