Jld, 28 mai 2024 — 24/01317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01317 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJ3 N° de Minute : 24/1277
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[F] [L] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Mai 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L] [H] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [F] [L] [H], né le 26 Août 1988, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 19 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 19 mai 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [F] [L] [H] était présent, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence d'arrêté portant prise en charge du patient :
Contrairement à ce qui est allégué par le conseil du patient, l'arrêté portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [L] [H] en date du 19 mi 2024 est produit aux débats.
Le moyen soutenu sera en conséquence écarté.
Sur la caractère manuscrit du certificat médical initial
S'agissant du caractère manuscrit du certificat médical initial rédigé par le Docteur [M] le 19 mai 2024 à 17h00, l'article R. 3213-3 du code de la santé publique prévoit effectivement que les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont dactylographiés. Toutefois, contrairement à ce qui est invoqué ce certificat est lisible. Il mentionne de manière manuscrite :"trouble du comportement avec hétéroagressivité envers sa famille (a donné un coup de couteau à son frère) dans un contexte délirant. Etat délirant mal systématisé, propos incohérents, discordance idéo-affective, idées de référence. Dissociation psychique. Psychotique en rupture de soins."
Il s'ensuit que l'exception d'irrégularité sera rejetée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 mai 2024, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 mai 2024, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 mai 2024, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 24 mai 2024, le Docteur [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'u