CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00858
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00858 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSS
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [F] [B] [M] - CPAM DES YVELINES - Me David COURTILLAT N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00858 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [F] [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024. Pôle social - N° RG 22/00858 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [B] [M], né le 25 mai 1980, a été embauché le 19 février 2018 par la société ADECCO en qualité d’ouvrier. Le 29 mai 2019, la société ADECCO a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail survenu le 27 mai 2019, le certificat médical initial joint mentionnant une “entorse du genou gauche”. La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 09 janvier 2022 et, par décision du 11 janvier 2022, la caisse a attribué à monsieur [F] [B] [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 3%. Monsieur [F] [B] [M] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable . Le 14 février 2022, monsieur [F] [B] [M] a déclaré une rechute dans ces termes “aggravation de la douleur et de l’impotence fonctionnelle du genou gauche (...) A l’IRM: distension et désorganisation des fibres du ligament croisé antérieur”. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [F] [B] [M] n’est pas consolidé à ce jour. Par lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2022, Monsieur [F] [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Monsieur [F] [B] [M], représenté par son conseil, a sollicité la fixation du taux d’incapacité à 20 % et la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1500 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité, avant dire droit, une mesure d’expertise. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il produit un certificat médical du docteur [R] qui confirme que le taux a été mal apprécié. Il précise qu’il conteste les conditions dans lesquelles l’examen clinique a été réalisé par le médecin conseil. Il rappelle que la flexion de son genou gauche ne peut pas s’effectuer à plus de 110°, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier d’un taux d’au moins 5%. Il rappelle qu’avant son déménagement dans un autre département, il continuait à bénéficier de séances de kinésithérapie à hauteur de trois fois par semaine. Il confirme qu’il a mal au genou dès qu’il force. En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse fixant à 3% le taux d’IPP et de débouter monsieur [F] [B] [M] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’actuellement, monsieur [F] [B] [M] n’est pas consolidé à la suite de la rechute déclarée postérieurement à la fixation du taux d’IPP, de telle sorte qu’un examen clinique à ce jour ne permettrait pas de connaître l’état de monsieur [F] [B] [M] au jour de la première consolidation. Elle note que le certificat médical du docteur [R] n’est pas contemporain de la consolidation et que ce médecin ne précise pas depuis combien de temps il suit monsieur [F] [B] [M] , de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il a pu constater son état avant la rechute. Elle souligne que l’examen clinique, au jour de la consolidation, était normal et que le taux de 3% a été attribué pour tenir compte des douleurs résiduels. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’IPP et la demande de mesure d’instruction: Aux termes de l’article L434-