Chambre 4, 22 mai 2024 — 23/07544

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/07544 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA7G

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 22 Mai 2024

[W] c/ [J]

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [M] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Sophie NGUYEN-BONNOME

- [P] [J] 1 copie dossier

Faits Procédure, Prétentions des parties :

Mme [M] [W] a donné en location à M. [P] [J] un local d'habitation sis [Adresse 4] au [Localité 3] pour une durée de 3 ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 780 € outre 20 € au titre des charges ;

Par courrier RAR du 01/01/2023 M. [P] [J] a donné congé pour le 05/02/2023 ;

Par assignation en date du 11/10/2023 notifiée à domicile, Mme [M] [W] a fait citer M. [P] [J] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :

Le voir condamner à lui payer la somme de : -1 600 € correspondant à 2 mois de loyer ; outre 971,43 € au titre du loyer du 1er janvier 2023 au 6 février 2023 - 611.36 € au titre de la remise en état du local ; - 3 200 € au titre de dommages intérêts pour la carence locative ; - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer et de reprise du logement ; - Aux dépens qui comprendront le coût du PV de commissaire de justice pour un montant de 160 € ;

A l'audience initiale du 08/11/2023, la demanderesse est représentée par son conseil et M. [J] est corps présent ; l'affaire a fait l'objet de différents renvois pour être fixée finalement à l'audience du 20/03/2024 ; à cette dernière date la demanderesse représentée par son avocat indique maintenir l'ensemble de ses demandes ; M. [J] est présent ;

A l'appui de ses demandes Mme [M] [W] expose que :

- Le préavis réduit à un mois notifié par le locataire n'est pas justifié ; le préavis doit être par conséquent de 3 mois. - Elle a fait établir un constat de sortie qui démontre l 'existence de différentes dégradations et produit les factures et devis de nettoyage intérieur et extérieur, de changement de barillet de serrures et de peintures et outillages ; - Elle soutient par ailleurs que M. [J] s'est abstenu de régler le loyer du mois de janvier 2023 ;

M. [P] [J] quant à lui expose que :

- Il n'a jamais reçu le courrier RAR par lequel la bailleresse lui demande de justifier son départ eu égard au préavis réduit à 1 mois ; la poste ayant égaré le pli ; - Il conteste les dégradations s'agissant d'un appartement de plus de 40 ans ; - Il a réalisé plusieurs travaux notamment de peinture à l'exception des portes ; - S'agissant de l'arriéré de loyer pour le mois de janvier il reconnait avoir déduit le montant du dépôt de garantie ; Il ne formule aucune demande reconventionnelle.

Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 22/05/2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande principale

Sur la créance Mme [M] [W]

-Sur le délai de préavis

L’article 12 de la loi du 06/07/1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. L'article 15 de la loi du 06/09/1989 prévoit quant à lui que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant q