Chambre 4, 28 mai 2024 — 24/01439

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/01439 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFAR

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 28 Mai 2024

[N] c/ [B]

DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [R] [N] épouse [E] née le 04 Mars 1951 à [Localité 5] (PYRENEES-ATLANTIQUES) Profession : Retraité/e [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [B] né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (VAR) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne à l’audience du 6 mars 2024 Non comparant à l’audience du 27 mars 2024

COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Marie ALEXANDRE

- [H] [B]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [E] a consenti à Monsieur [H] [B] un bail meublé saisonnier sous seing privé en date du 28 avril 2023 portant sur un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 600 € charges comprises pour une durée du 28 avril 2023 au 28 mai 2023 ; un dépôt de garantie de 100 € a été convenu ainsi qu'un départ du locataire pour le 28 mai 2023.

Par un avenant du 01/06/2023, les parties ont décidé de renouveler le contrat de bail aux mêmes conditions jusqu'au 28 juin 2023 pour un loyer de 600 € ; L'avenant précise par ailleurs “ qu’aucun renouvellement ne sera possible, sauf par la voie de AIRBNB et en réservant quinze jours à l'avance. Le lien de mon annonce sera alors fourni. "

Refusant de quitter les lieux à la fin de la location saisonnière, le 6 juillet 2023, une première sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [B] ; ainsi qu'une seconde sommation de quitter les lieux visant la clause résolutoire a été signifiée quant à elle le 13 septembre 2023.

Par acte de commissaire de Justice en date du 05/02/2024, Madame [R] [E] née [N] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur les fondements des dispositions des articles 1103,1104, 1224 et 1231-6 du Code civil, et de la loi du 06/07/1989 aux fins de l'entendre :

CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 4300 €, correspondant au montant des loyers et charges arrêté au 28 janvier 2024 au titre d'indemnités d'occupation outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil.

PRONONCER l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail aux torts exclusifs de Monsieur [H] [B].

ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier.

CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyer et que de celui de tout occupant de leur chef, conformément à l'article 1240 du Code Civil.

CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 2 959.68 € au titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner des locations saisonnières.

CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux, sa dénonce, la présente et sa dénonce.

CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement des frais d'exécution en l'absence d'exécution spontanée de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 06/03/2024 et renvoyée au 27/03/2024 ; A ces différentes audiences seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel et indique maintenir l'ensemble de ses demandes ;

Compte tenu des modalités de comparution des parties et de la signification de l'assignation à personne, et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25/05/2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE L