Chambre 4, 28 mai 2024 — 23/08274
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/08274 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB5J
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 2] c/ [Y]
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail, en date du 01/04/2022 La société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] a donné à location à M. [H] [Y] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3]) pour un loyer mensuel de 405.31 €.
Par contrat du 01/04/2022 elle a également consentit au locataire la location d'une place de parking N°45 toujours au sein de la même résidence pour un loyer de 15,51 € mensuel ;
Par exploit introductif d'instance en date du 14/11/2023 La société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] a assigné M. [H] [Y] par devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1728, 1729 du code civile et 1103 ET 124 du même code aux fins d'ordonner l'expulsion de cet dernier , et prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [H] [Y], ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef , ainsi que de : Prononcer la résiliation des beaux du 01/04/2022 ;Ordonner l'expulsion et de tout occupant de son chef tant du logement que de la place de parking, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Le condamner au paiement d'une indéterminé d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel soit 555.04€, et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux, Le condamner à verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance: A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles ; pour être fixée à plaider au 27/03/2024 ;
A cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil indique maintenir ses demandes et s'opposer à la demande reconventionnelle sollicitée par le locataire ; à l'appui de ses demandes elle soutient que M. [H] [Y] perturbe la quiétude requise au sein de l'immeuble depuis de nombreux mois par : - Des nuisances sonores diurnes et nocturnes - Des violences verbales répétées - D'injures racistes - De menaces avec arme - De dégradations volontaires du mobilier d'autrui Nonobstant une sommation interpellative en date du 13/10/2023 et une convocation du 28/10/2022 à l'encontre de M. [H] [Y] auprès des services de police de [Localité 2], pour menaces, les troubles persistent ;
M. [H] [Y] par la voie de son conseil indique s'opposer aux demandes ; il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande.
Compte tenu de la nature des demandes et la représentation des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort
La date du délibéré est fixée au 28/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
-Sur la résiliation du bail
Aux termes des dispositions des articles 1728 du Code civil si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
De même l'article 1720 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus durant toute la durée d