REFERES CONSTRUCTION, 28 mai 2024 — 23/07910

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07910 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA44

MINUTE n°: 2024/ 267

DATE: 28 Mai 2024

PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [V] [N], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Y] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

Madame [G] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Cyril PRIEUR Me Bérangère TUR

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Cyril PRIEUR Me Bérangère TUR

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2023, Mme [N] faisait assigner les époux [A] sur le fondement des articles 835 du CPC et 544 du Code civil.

Propriétaire d'un bien immobilier cadastré section D [Cadastre 4] à [Localité 8], voisine de la parcelle [Cadastre 3], propriété des époux [A] depuis 2021, Madame [N] exposait que les époux [A] envisageaient de restreindre le chemin d'accès aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et souhaitaient s'approprier définitivement une partie de son terrain.

En effet, une servitude de passage grevait la parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 5] située au sud-est et au-dessous de la parcelle [Cadastre 4], et se prolongeait et grevait la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 4], désenclavant ainsi les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour les relier à [Adresse 7]. De plus, une partie de la terrasse et un cabanon de Monsieur [A] empiétaient sur la propriété de Madame [N].

Les époux [A] avaient déclaré un projet de travaux portant sur la clôture de leur terrain en s'alignant sur le passage au moyen d'un muret surmonté d'une clôture, sur l'implantation à l'angle du passage de la route d'un portail et d'un portillon à l'angle du portail de la parcelle [Cadastre 4], obligeant ainsi à la suppression du portail la desservant. Ces travaux empiéteraient sur la servitude de passage et pour partie sur la parcelle [Cadastre 4] puisqu'une partie de la clôture et du portillon y serait implantée.

Malgré un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de non opposition et une tentative de solution amiable, les époux [A] avaient persisté dans leur projet et commencé à exécuter les travaux courant octobre 2023.

Le bornage entre les deux fonds par le géomètre expert requis par les époux [A] avait mis en évidence que la construction du mur de clôture porterait atteinte au droit de propriété de Madame [N] et aurait pour conséquence de l'enclaver.

Soutenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, Madame [N] demandait qu'il soit ordonné aux époux [A] dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance de démolir : – le cabanon situé au sud de leur parcelle et en partie sur la parcelle [Cadastre 4], – la partie de la terrasse située au sud du terrain [A] et en partie sur la parcelle [Cadastre 4], – le mur Est constitué de parpaings surmontés d'une clôture dressée sur la parcelle [Cadastre 4] et la servitude de passage, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, les époux [A] étant solidairement redevables de ladite astreinte.

Elle sollicitait également leur condamnation solidaire à communiquer les factures et justificatifs des travaux de destruction, déblaiement et remise en état des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Elle réclamait leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5000 € au titre du préjudice moral, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2024, les époux [A] soutenaient qu'il n'existait ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, et que la demande devait être rejetée.

Leur titre de propriété (acte de vente en date du 27 mai 2021) stipulait expressément qu'il n'existait aucun empiètement sur les fonds voisins. Ils soutenaient que Mme [N] avait clôturé son fonds en-deçà de la limite. Ils contestaient la présence d'un cabanon qui s'avérait la partie couverte de la terrasse, laquelle préexistait à leur acquisition.

Ils exposaient que Mme [N] accédait à sa propriété par leur parcelle. Les véhic