8ème Chambre, 24 mai 2024 — 21/01979

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 21/01979 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZVX

NAC : 30B

Jugement Rendu le 24 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES La société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée « RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 069 278, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité au dit siège , dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,

Greffier: Sylvie D’ALMEIDA, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, directeur des services de greffes judiciaires, lors de la mise à disposition du greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1 juin 2023, ayant fixé l’audience au 16 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024, puis prorogée au 21 mars 2024, puis au 24 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 juillet 1969, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a donné à bail commercial à Monsieur [R] un local commercial à usage de pharmacie-laboratoire d’analyses sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Le bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements par avenant du 23 octobre 1978, 14 décembre 1987 et 23 octobre 1996. Le fonds de commerce a été cédé à la SARL GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] pour un commencement d’activité le 1er décembre 2008. Le 29 juin 2015, un congé avec offre de renouvellement a été signifié. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2018, la SARL GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] a donné congé. Les lieux ont été restitués le 27 février 2020. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2021, la SA RLF a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'Evry la SARL GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], aux fins de paiement des loyers.   Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la SA RLF sollicite du tribunal de : A titre principal, - CONDAMNER la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] à payer la somme de 17.607,14 euros à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - RLF au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mai 2020, sans préjudice de tous autres dus, avec intérêt au taux légal pour chaque échéance à compter de son exigibilité ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] à payer la somme de 17.607,14 euros à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - RLF au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2020, ainsi qu’au paiement des loyers échus du mois de mars 2020 inclus jusqu’au mois de juin 2021 inclus s’il devait être considéré que le bail renouvelé a débuté le 1er juillet 2015, le tout avec intérêt au taux légal pour chaque échéance à compter de son exigibilité ; En toute état de cause, - DIRE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront intérêts ;  - DEBOUTER la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; - CONDAMNER la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] à payer la somme de 10.000 euros à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - RLF en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.    Au soutien de ses prétentions, SA RLF fait valoir : - que le bail a été résilié à l’issue de la première période triennale et donc au 31 décembre 2018. Elle explique que le bailleur avait donné un congé avec offre de renouvellement le 29 juin 2015 et que si le preneur avait manifesté des réserves sur le montant du loyer, il a payé pendant deux ans sans entamer de procédure judiciaire. Il en déduit que le bail avait été renouvelé et rappelle que doit être pris en compte le congé du preneur en date du 4 avril 2018. - à titre subsidiaire, elle rappelle que le preneur prétend que le bail renouvelé aurait débuté le 1er juill