8ème Chambre, 24 mai 2024 — 21/01993
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/01993 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZWY
NAC : 70C
Jugement Rendu le 24 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Retraité , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [I] [L] [G], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Me François BORELLO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Greffiers: Sylvie D’ALMEIDA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA, directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu la clôture intervenue à l’audience de plaidoirie le 16 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er février 204 puis prorogée au 21 mars 2024 puis au 24 mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 1er octobre 2015, Monsieur [R] [D] a donné à bail commercial à Monsieur [W] [G] un local à usage commercial sis [Adresse 3]. Il s’agissait d’un bail précaire pour une durée de 23 mois. Aux termes d’un second acte sous seing privé, il a été conclu entre les requérants, un second bail précaire en date du 1er mars 2016 pour une durée de 23 mois. Monsieur [G] s’est maintenu dans les lieux. Une sommation de payer interpellative lui a été signifiée le 22 mai 2020 concernant le bail conclu en date du 1er octobre 2015 l’invitant à quitter les locaux et à s’acquitter de la somme de 2.271,42 euros au titre des loyers impayés. Une autre sommation interpellative lui a également été délivrée le même jour concernant le bail conclu le 1er mars 2016, l’invitant également à quitter les locaux et à s’acquitter de la somme de 3.369,10 euros au titre des loyers impayés. Par acte du 31 juillet 2020, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de paiement des sommes dues au titre des loyers et d’expulsion. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d’EVRY s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’EVRY.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 juin 2023, Monsieur [D] sollicite du tribunal de : Voir dire et juger que les demandes de Monsieur [R] [D], sont recevables et bien fondées,Y faisant droit, Voir prononcer la résiliation judiciaire des deux baux conclus les 1er octobre 2015 et 1er mars 2016 aux torts du preneur avec toutes conséquences de droit, Voir constater que les lieux ont été restitués par la remise des clefs le 3 mai 2023,Voir condamner Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [R] [D] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, À titre principal la somme de 26.940 euros au titre des loyers impayés concernant les deux baux et arrêtée à mai 2022 inclus,À titre subsidiaire, s’il était considéré que les loyers à compter de septembre 2020 n’étaient plus dus pour la boutique, la somme de 18.160 euros arrêtée à avril 2023 inclus,En tout état de cause la somme de 20.478 euros au titre des travaux de réfection des lieux,Voir déclarer Monsieur [G] mal fondé en ses demandes fins et conclusions, l’en débouter,Voir condamner Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Voir condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que : - que le tribunal du commerce a estimé que les baux précaires ayant dépassé la durée de 36 mois, sont soumis aux statuts des baux commerciaux prévus par les articles L.141-1 et suivants du code de commerce. - que Monsieur [G] a gravement manqué à ses obligations de locataire en ne payant pas ses loyers et en hébergeant dans la réserve de la boutique sa mère et de nombreux animaux. - que Monsieur [G] a restitué les clés de ce premier bail au mois d’août 2020 mais que faute de restitution de la réserve en raison du même branchement électrique et d’eau il n’a pu relouer ce local. Il estime donc que les loyers et indemnités d’occupation sont dus dans la boutique malgré la restitution des clés. - que le bail précaire concernant la réserve a été utilisé en tant que logement pour la mère du preneur ce qui n’est pas conforme à la destinati