Référés, 28 mai 2024 — 24/00398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 28 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00398 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTFE

Code NAC : 72I Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE NAVARRE sis [Adresse 3] représentée par son syndic la société D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE du NORD EST SEGINE, Société par Actions Simplifiée C/ Monsieur [C] [P] Madame [N], [X], [D] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LA JUGE: Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S) Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE NAVARRE sis [Adresse 3] représentée par son syndic la société D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE du NORD EST SEGINE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR(S) Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] Madame [N], [X], [D] [V], demeurant [Adresse 1] non représentés

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST S E G I N E (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,Constater, dire et juger que Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V], restent redevables de charges à régler au syndicat des copropriétaires à hauteur de somme de 11 863,19 euros ce montant tenant compte des provisions devenues exigibles en vertu de l'article 19-2, ainsi que des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance,Dire et juger que les charges qui restent dues par le copropriétaire au sein de la copropriété ne sont pas contestables,Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V], à payer au syndicat des copropriétaires, la somme totale de 11 863,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure,Dont 10 893,59 euros au titre des charges restant dues mises à sa charge ainsi que des provisions devenues exigibles en application de l'article 19-2 selon détail suivant :6 642,71 euros pour les charges impayées au 14 février 2024,4 051,05 euros pour les appels de charge des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,199,83 euros pour les appels de fonds de travaux des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024,Dont 969,60 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires mis à la charge de Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V],Dire qu'il sera fait application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai de trente jours figurant dans la mise en demeure datée du 21 novembre 2022 et pour le surplus à compter de l'assignation et ce, avec capitalisation jusqu'à la date de son complet versement,Constater, dire et juger que la résistance abusive du copropriétaire à régler ses charges dues a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires,Dire et juger que le copropriétaire a engagé sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V], à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Rappeler l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V], aux entiers dépens, dont le coût de délivrance des commandements de payer pour la somme de 324,50 euros dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Pascal PIBAULT, avocat au Barreau de Val-d'Oise conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V], à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 839,03 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la présente procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle Monsieur [C] [P] et Madame [N] [V], cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de