Surendettement, 13 mai 2024 — 23/00101

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 20]

N° RG 23-00101 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDTB

N° Minute :

DEMANDEURS : M. [C] [I] Mme [D] [U] épouse [I]

Vos Réf. : débiteurs : [I] [C] [I] [D] 000222012284

LA [11] 20268588147

[15] 28031000012673

[12] 41426608251100 41426608252100 36401549274300...

[16] 81627661835

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 13 mai 2024

DEMANDEURS : Monsieur [C] [I] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 8] assisté de Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 193

Madame [D] [U] épouse [I] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 8] assistée de Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 193

DÉFENDERESSES : LA [11] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée

[15] Chez [21] [Adresse 17] [Localité 3] non comparante, ni représentée

[12] Chez [19] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[16] - ARS - [9] [Adresse 14] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 22 avril 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [C] et Mme [I] [D] née [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 octobre 2022 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 29 novembre 2022 et lors de sa séance du 7 mars 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 53 mensualités de 936 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [I] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [I] l'ont reçue le 13 mars 2023.

M. et Mme [I] ont formé un recours au service de la [10] le 22 mars 2023.

M. et Mme [I] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. et Mme [I], assistés de leur conseil, ont expliqué que M. [I] percevait une pension de retraite de 1 397 euros et que Mme [I] percevait des indemnités de chômage de 1 012 euros environ. Agée de 60 ans, elle espère toutefois retrouver un emploi. Ils règlent un loyer de 712 euros charges comprises et proposent de régler une mensualité de 400 euros, insistant sur le fait qu’à compter du mois de septembre 2024, Mme [I] ne bénéficiera plus de la mutuelle de son entreprise mais devra régler 124 euros à cette fin.

La [11], le [16] et [21] ont rappelé le montant de leurs créances par écrit.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [I]

La contestation de M. et Mme [I] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable .

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [I] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur