Référés, 28 mai 2024 — 24/00362
Texte intégral
DU 28 mai 2024Minute numéro :
N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTFF
CODE NAC : 72A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4] A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), société à responsabilité limitée , ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 6]
C/ Monsieur [L] [W] [P] Madame [U] [S] épouse [W] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4] A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), société à responsabilité limitée , ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Cécile FLECHEUX, Membre de la SCP BILLON - BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [L] [W] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Madame [U] [S] épouse [W] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner en référé Monsieur [L] [W] [P] et Madame [U] [S] épouse [W] [P] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir: - Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son action, - Condamner solidairement Monsieur [L] [W] [P] et Madame [U] [S] épouse [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 979,67 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus, - Condamner solidairement Monsieur [L] [W] [P] et Madame [U] [S] épouse [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, - Condamner solidairement Monsieur [L] [W] [P] et Madame [U] [S] épouse [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 118 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés, - Condamner solidairement Monsieur [L] [W] [P] et Madame [U] [S] épouse [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle Monsieur [L] [W] [P] et Madame [U] [S] épouse [W] [P], cités par remise de l’acte à personne physique, n’étaient pas représentés.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverai