Chambre commerciale, 29 mai 2024 — 22-21.890

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 349 nonies du code des douanes.
  • Articles L. 281 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales.
  • Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 304 F-B Pourvoi n° Y 22-21.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la direction interrégionale des douanes de PACA Corse, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-21.890 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction interrégionale des douanes de PACA Corse, de la SCP Richard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juillet 2022), le 10 mai 2010, le receveur régional des douanes d'[Localité 4] a notifié à M. [W] un avis de mise en recouvrement (AMR) pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre d'un droit de passeport de navire, au sens de l'article 238 du code des douanes, pour les années 2007 à 2009. 2. Un arrêt irrévocable du 16 mai 2013 a rejeté la contestation élevée contre cet AMR. 3. Le 19 novembre 2016, l'administration des douanes a notifié à la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté un avis à tiers détenteurs puis a fait procéder, le 21 octobre 2020, à deux saisies administratives à tiers détenteurs. 4. Le 18 mars 2021, M. [W] a assigné la direction générale des douanes et droits indirects devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs ainsi que la restitution des sommes saisies. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses, de constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2020/0898/003371 et de condamner l'Etat à restituer les sommes perçues en exécution de cette saisie, alors « qu'en considérant que le juge de l'exécution était matériellement compétent pour connaître de la contestation soulevée par M. [W] relative à la prescription de l'action en recouvrement des droits de passeport dont il était redevable, en application des dispositions de l'article 349 nonies du code des douanes, quand la détermination du juge compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement d'une créance publique, quelle qu'en soit la nature, est fixée, depuis le 1er janvier 2019, par les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, duquel il résulte que les contestations ayant trait à l'exigibilité des sommes réclamées, telles que celles qui portent sur la prescription de l'action en recouvrement, relèvent, en ce qui concerne les droits de passeport, du tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 349 nonies du code des douanes et L.281 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 239 du code des douanes, alors applicable, le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. 7. Il résulte de l'article 349 nonies du code des douanes que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application de ce code est, en cas de rejet ou de décision implicite de rejet par le comptable chargé du recouvrement, portée devant le juge de l'exécution. 8. Ayant exactement retenu que le juge de l'exécution était compétent pour connaître des contestations relatives à la prescription de l'action en recouvrement, c'est sans méconnaître les textes dont la violation est invoquée que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, l'article 349 nonies du code des douanes ne distinguant pas, contrairement à l'article L.